Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2502609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502609 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Rhône, de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité ou à défaut un récépissé de titre de séjour ;
2°) de condamner l’État à la dédommager pour les périodes non payées de revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
— elle bénéfice du statut de réfugié, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en novembre 2022, et a bénéficié d’une d’attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 mai 2023, puis de récépissés, le dernier ayant expiré le 15 février 2025 ;
— il y a urgence à régler la situation, qui porte atteinte à ses droits sociaux et la place dans une situation financière précaire, ainsi que dans un état de détresse psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le 25 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, et a obtenu une attestation de prolongation d’instruction puis des récépissés, le dernier ayant expiré le 15 février 2025 sans être renouvelé. Toutefois, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à sa demande du 25 novembre 2022, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, malgré la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme B se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, si elle s’y croit fondée. L’existence de cette décision fait également obstacle à la délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.
5. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de prononcer une condamnation indemnitaire. Sa demande est donc irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2502666
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Pénalité ·
- Droit commun
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Italie ·
- Aide ·
- Montant ·
- Pandémie ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Service social ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Passeport ·
- Portugal ·
- Remise ·
- Ressortissant ·
- Département
- Offre ·
- Capacité ·
- Ville ·
- Comités ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Contrat de concession ·
- Référé précontractuel ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale
- Amende ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recouvrement ·
- Montant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Revenu
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Transfert ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai de procédure ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.