Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 avr. 2026, n° 2603852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. C…, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mars 2026 du préfet du Nord en tant qu’il porte transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Basili de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. »
D’une part, aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 du code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
D’autre part, l’article R.421-5 du code de justice administrative dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Le délai de contestation de sept jours à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bien qu’il s’agisse d’un délai de procédure, ne constitue pas un délai franc et se décompte de jour à jour. Il commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
Par arrêté du 31 mars 2026, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2005, aux autorités espagnoles. Cet arrêté, notifié le même jour à quatorze heures et quarante-cinq minutes, comportait la mention du délai de recours de sept jours mentionné ci-dessus. Le délai de recours expirait donc le 7 avril 2026 à minuit.
La requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 avril 2026 à vingt heures quarante, soit postérieurement à l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions citées au point 2. La requête de M. B… est tardive et ne saurait être régularisée. Par suite, elle doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 13 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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