Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2518665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. D… C… et Mme B… C…, agissant en leur nom et au nom des enfants mineurs E… A… C… et F… C…, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 24 juin 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) du 29 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme B… C… et aux enfants E… A… C… et F… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer les demandes de visa de Mme B… C… et des jeunes E… A… C… et F… C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu du délai prévisible d’audiencement de la requête au fond, de la durée de la séparation de la famille et des diligences accomplies dans le cadre des demandes de visa ; par ailleurs, la jeune F… est exposée à un risque d’excision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les actes de naissance et passeports produits établissent l’identité des enfants et leur lien de filiation avec leur père ; par ailleurs, M. C… a déclaré, dans le cadre de sa demande d’asile, être en concubinage avec Mme B… C… depuis 2015 et a également mentionné leurs deux enfants ; en outre, la réalité de leur relation est établie par la preuve de leurs échanges réguliers et par l’envoi d’argent par M. C… pour subvenir aux besoins de ses enfants ; l’administration n’établit par la fraude qu’elle allègue ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il entend par ailleurs opposer aux demandes de visa présentées, le motif tiré de ce que le réunifiant n’établit pas l’existence et le maintien d’une vie familiale effective avec les demandeurs.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2518396 par laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Obriot, substituant Me Leudet, avocate de M. et Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il est soutenu par ailleurs que le motif désormais opposé en défense par le ministre est entaché d’une erreur de droit ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, compte tenu de la substitution de motifs implicitement demandée par le ministre de l’intérieur en défense, aucun des moyens invoqués par M. et Mme C… ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme B… C…, à Me Leudet et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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