Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2407699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C B, représenté par
Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
30 janvier 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 août 1994 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2021. Le 31 octobre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage et menaces de mort réitérées. Par un arrêté du
1er novembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 24 juin 2024, régulièrement publié le 24 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-258, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
M. A D, sous-préfet de Saint-Gaudens, à l’effet de signer les documents relatifs aux étrangers, et notamment les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 1er novembre 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait l’application, notamment le 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, celles de son interpellation le 31 octobre 2024 et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire que le préfet de la Haute-Garonne a, préalablement à son adoption, vérifier le droit au séjour de
M. B en tenant compte de ses déclarations relatives à son état de santé, de la durée de sa présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi que des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit au regard. Par suite, et dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Si M. B déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021, il ne produit aucun élément permettant d’établir l’ancienneté et la continuité de son séjour et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. En outre, s’il a déclaré, lors de son audition du 31 octobre 2024, vivre en couple, il a refusé de communiquer des éléments relatifs à l’identité de sa compagne aux forces de police et ne produit pas davantage d’éléments à ce propos dans le cadre de la présente instance. De même, s’il a déclaré exercer une activité professionnelle de peintre, électricien et coiffeur, il ne produit aucun élément au soutien de ses déclarations, alors même qu’il a également déclaré subvenir à ses besoins grâce à l’aide de tiers. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses collatéraux et où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que qu’il existe un risque que M. B se soustraie à son obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et ne possède pas de garanties de représentations suffisantes. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
10. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Haute-Garonne se soit estimé en situation de compétence liée au regard des critères énumérés aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
12. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal d’audition établi le 31 octobre 2024 dont il ressort que M. B a refusé d’exposé les motifs de son départ d’Algérie, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour
une durée d’un an :
13. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que sa durée a été fixée compte tenu de l’entrée récente de M. B sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
15. Il résulte de ce qui a été dit ce dessus, et en particulier des circonstances de fait mentionnées au point 8, que M. B ne justifie ni d’une présence significative sur le territoire français, ni de lien personnels et familiaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. B une décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉ Le greffier,
BROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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