Rejet 19 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 août 2025, n° 2514924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a ordonné la fermeture de l’établissement « La Rose D’Orient » ;
2°) d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°) de désigner un administrateur judiciaire pour surveiller les flux financiers.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2514927 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Par ailleurs, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. La requête de Mme B n’est pas accompagnée de la décision qu’elle conteste. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est, par conséquent, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Astreinte ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation ·
- Injonction
- Contravention ·
- Port ·
- Voirie ·
- Navire ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Procès-verbal
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Disproportionné ·
- Public ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Rejet ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Données ·
- Portée ·
- Valeur ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Centre d'hébergement ·
- Lieu ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Déclaration de candidature ·
- Conseiller municipal ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Inéligibilité ·
- Document officiel ·
- Commune ·
- Scrutin
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Production ·
- République ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Menaces ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Renvoi ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Ressortissant étranger
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.