Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 24 avr. 2025, n° 2300944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire, ensemble les décisions de retraits de points visées par cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis recrédité du total de points indument retirés sous deux mois.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi qu’elle a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article
L. 223-3 du code de la route ;
— elle n’a pas reçu notification de son retrait de point dans les conditions prévues à l’article R. 223-4 du code de la route ;
— la réalité des infractions en cause n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, magistrat délégué, a été entendu à l’audience, les parties n’étant, ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions portant retrait de points :
1. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Le requérant ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l’intérieur constate et notifie à l’intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1, 2 et 4 de l’article L. 223-6. Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ».
4. Enfin, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention de l’absence de signature pour cause de covid-19, ainsi que la mention « N/A », possèdent également la même valeur probante durant toute la période d’application des règles sanitaires alors applicables pour lutter contre le Covid-19, dès lors qu’elle permet d’attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu’il ait eu à apposer sa signature sur le document.
S’agissant des infractions commises les 24 mars 2019 et 17 août 2019 :
5. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 24 mars 2019 et
17 août 2019 ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique édité à l’aide d’un appareil exploitant un logiciel mettant en œuvre l’arrêté du 4 décembre 2014 faisant apparaître l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et qu’elles ont donné lieu au paiement différé d’une amende forfaitaire. Il ressort de ce procès-verbal électronique qu’il a été signé par l’agent verbalisateur et comporte les informations requises des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant bénéficié de l’ensemble des informations exigées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable concernant la décision consécutive aux infractions commises les 24 mars 2019 et 17 août 2019 ne peut qu’être écarté.
S’agissant des infractions commises les 19 juin 2020, 25 décembre 2020, 3 novembre 2020, 22 décembre 2021, 19 mars 2022, 7 avril 2022, 10 juillet 2022, 26 octobre 2022,
29 octobre 2022, 30 octobre 2022 et 1er décembre 2022 :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de l’intéressée que Mme A a payé les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 19 juin 2020, 25 décembre 2020, 3 novembre 2020, 22 décembre 2021, 19 mars 2022,
7 avril 2022, 10 juillet 2022, 26 octobre 2022, 29 octobre 2022, 30 octobre 2022 et 1er décembre 2022, toutes relevées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions " tribunal d’instance ou de police de CNT-CSA (centre national de traitement – contrôle sanction automatisé). Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci serait inexact ou incomplet, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de ces infractions doit donc être écarté.
S’agissant des infractions commises les 24 février 2020, 15 octobre 2020 et 25 mars 2021 :
7. Il résulte de l’attestation de paiement établie par le trésorier du contrôle automatisé, produite par le ministre de l’intérieur que Mme A a procédé au règlement de l’amende forfaitaire majorée dont elle était redevable à raison du non-paiement de l’amende forfaitaire encourue à raison des infractions commises les 24 février 2020, 15 octobre 2020 et 25 mars 2021. Ainsi, elle a nécessairement été destinataire d’un avis d’amende forfaitaire majorée, sur la base duquel elle s’est acquittée de cette amende. Eu égard à ces éléments, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information à l’égard de la requérante qui, en ne produisant pas l’avis d’amende forfaitaire majorée émis à la suite des infractions relevées à son encontre ne démontre pas avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d’information à la suite de ces infractions doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions précitées :
8. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
9. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier, que toutes les infractions en litige ont fait l’objet soit du paiement d’une amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
10. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 00
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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