Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juin 2025, n° 2504072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A D, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés, :
1°) d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer le rapport d’observations rédigé par le docteur C B à l’attention du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, réunion plénière du 22 juillet 2024, à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer l’intégralité de son dossier médical, à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il y a urgence à ce qu’il obtienne la communication du rapport d’observations rédigé par le docteur B à l’attention du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, réunion plénière du 22 juillet 2024 ;
— la mesure est nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Si M. D soutient qu’il y aurait urgence à ce qu’il obtienne la communication du rapport d’observations rédigé par le docteur B à l’attention du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, réunion plénière du 22 juillet 2024, il ne produit toutefois aucune justification qui établirait que cette absence de communication porterait un préjudice grave et immédiat aux intérêts qu’il défend. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. D.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Montpellier, le 11 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juin 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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