Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mai 2025, n° 2501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault en date du 9 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un passeport.
Elle fait valoir que, compte tenu des interdictions et restrictions de quitter la France prononcées par le juge judiciaire, elle sollicitera l’autorisation du juge pour partir en vacances à l’étranger et a besoin d’un passeport pour partir en vacances au Maroc cet été.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. A l’appui de son recours Mme B fait valoir que, compte tenu des interdictions et restrictions de quitter la France prononcées par le juge judiciaire, elle sollicitera l’autorisation du juge pour partir en vacances à l’étranger et a besoin d’un passeport, ayant en projet de partir en vacances au Maroc cet été. Cependant, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 décembre 2024 contestée est fondée sur l’incompatibilité d’une délivrance de passeport avec la mesure prononcée par le juge judiciaire de Perpignan, les moyens que soulève la requérante sont sans influence sur la légalité de la décision préfectorale. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 5 mai 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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