Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2606073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Benane, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2025, révélée par le courriel du 31 décembre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a supprimé sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer le récépissé ou l’autorisation provisoire de séjour correspondants, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à liquider tous les sept jours sans autres formalités avec toutes conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle est désormais en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; cette situation la place dans un état d’insécurité juridique permanente et l’expose à un risque d’éloignement et à l’impossibilité de faire valoir ses droits les plus élémentaires alors qu’elle est en rupture de droits sociaux, empêchée de travailler et privée de ressources, ce qui aggrave son état psychologique et son état de santé ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne tire d’aucun texte le droit de supprimer son dossier au motif d’une prétendue expiration informatique ;
elle a été prise en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602705 enregistrée le 1er février 2026, par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante marocaine née le 30 avril 1966, indique être entrée en France en juillet 2006. En dernier lieu, elle a été munie d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 28 avril 2022, dont elle indique avoir sollicité le renouvellement le 6 mai 2022. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2025, révélée par le courriel du 31 décembre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a supprimé sa demande au motif de son expiration.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme A… épouse B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 7 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a supprimé son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, enregistrée sous le numéro 8716203, en raison de son expiration. Toutefois, la demande de renouvellement portant ce numéro, versée à l’instance, émane non pas de Mme A… épouse B…, mais de M. D… B…, dont l’état-civil n’est pas connu et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il pouvait agir au nom de la requérante sur la plateforme « démarches simplifiées ». Dans ces conditions, et alors que la décision attaquée révélée par le courriel du 31 décembre 2025 ne contient même pas le nom de Mme A… épouse B…, les conclusions de l’intéressée tendant à la suspension de son exécution doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… épouse B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Cergy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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