Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2026, n° 2601869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mérienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résident de dix ans dans le délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé de demande de renouvellement dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un certificat de résident et remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu’il ne dispose plus de ressources ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- le préfet a méconnu l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601871 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 février 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Ballu, substituant Me Mérienne et représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qui sont développés.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable en dernier lieu du 14 septembre 2015 au 13 septembre 2025. Après avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre le 17 juin 2025, il a été mis en possession d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 16 janvier 2026. M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit, M. A… conteste la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie.
4. D’autre part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées (…) ».
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. A…, alors qu’il n’est pas contesté que son dossier de demande était complet et que l’intéressé remplit les conditions pour se voir délivrer un tel titre, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme de ce délai de quinze jours.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à titre provisoire à M. A… dans l’attente du jugement au fond un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Comparaison ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Cotisations ·
- Terme ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Refus
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Île-de-france ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Fins ·
- Juridiction administrative ·
- Maire
- Décision implicite ·
- Police ·
- Demande ·
- Titre ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Abrogation ·
- Ordre du jour ·
- Neutralité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Vices
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Engagement ·
- Durée ·
- Virus ·
- Décret ·
- Radiation ·
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.