Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 juin 2025, n° 2510052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et la décision implicite par laquelle il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il a produit au soutien de sa demande un justificatif de domicile constitué d’une attestation d’élection de domicile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, M. A ayant déposé un dossier incomplet de demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 décembre 1994, a déposé le 2 septembre 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 février 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer cette demande au motif que son dossier était incomplet. M. A, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 2 janvier 2025, demande au tribunal l’annulation de la décision du 11 février 2025 portant refus d’enregistrement de sa demande et de la décision implicite portant refus de cette même demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’annexe 10 rubrique 66 de ce code précisant la liste des pièces justificatives à produire dans le cadre de la procédure d’admission exceptionnelle au séjour mentionne : « () – justificatif de domicile datant de moins de six mois () ».
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. D’autre part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 2 septembre 2024, et s’est vu remettre, le jour même, une confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour. Le préfet de police soutient que le dossier déposé par M. A n’était pas complet au motif que l’attestation d’élection de domicile qu’il a présentée ne pouvait " être regardée comme constituant un justificatif de [son] domicile parisien ". Cependant, il ressort des termes dans lesquels la décision portant refus d’enregistrement attaquée est rédigée que le préfet de police a considéré que l’intéressé n’établissait pas résider à Paris et non que son dossier n’était pas complet. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, une attestation d’élection de domicile valable du 26 février 2024 au 25 février 2025, auprès de l’organisme agréé Inter Asaf, association située à Paris. Ainsi, M. A doit être regardé comme ayant déposé un dossier complet. Il s’ensuit que le silence gardé par le préfet de police pendant plus de quatre mois à compter de sa demande présentée le 2 septembre 2024 a fait naître, le 2 janvier 2025, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la requête de M. A, qui est dirigée contre la décision implicite du 2 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et contre la décision portant refus d’enregistrement de sa demande du 11 février 2025, ces deux décisions faisant grief à l’intéressé, est irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 11 février 2025 portant refus d’enregistrement :
8. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet.
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il est dit au point 6 du présent jugement, que M. A doit être regardé comme ayant déposé un dossier complet. Dans ces conditions, et alors que le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par le préfet de police, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
11. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
12. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, que, du silence gardé par le préfet de police sur la demande de M. A, déposée le 2 septembre 2024, est née une décision implicite de rejet le 2 janvier 2025. Par courrier daté du 20 février 2025, reçu par le préfet de police le 14 mars 2025, M. A a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Il est constant qu’il n’a pas obtenu de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que le refus implicite de sa demande de titre de séjour n’est pas motivé et est donc entaché d’illégalité.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. A cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2510052/6-2
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