Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 24 déc. 2024, n° 2200924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2022, le 19 mai 2022 et le 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Treins, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable ;
2°) de condamner la commune de la Tour à lui verser la somme de 153 985,04 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Tour la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dommages se sont révélés au plus tôt à compter du rapport d’inspection vidéo établi le 10 septembre 2018 ou à compter du premier constat d’huissier daté du 8 mars 2019 ; sa créance indemnitaire n’est donc pas prescrite ;
— la responsabilité de la commune est engagée en raison des travaux publics qu’elle a fait réaliser en 1994 pour élargir et rehausser la route départementale n°9 qui ont conduit à l’enfouissement des regards du réseaux privé d’évacuation des eaux pluviales et à les rendre inaccessibles ;
— le réseau public d’évacuation des eaux pluviales dysfonctionne en raison de la casse et de l’obstruction des canalisations provoquant son engorgement et le renvoi des eaux communales à l’intérieur de son garage ; ce sont ces défauts et non la situation de l’immeuble qui sont à l’origine des infiltrations et de l’humidité récurrente constatée au niveau de la voûte de la cave et dans le garage ;
— la responsabilité de la commune pour rupture d’égalité devant les charges publiques est également engagée dès lors qu’en raison des travaux entrepris, le fonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales lui cause en sa qualité de tiers un dommage spécial et grave ;
— au titre de la reprise des murs extérieurs de la grange, de la maison, du devant du portail et du devant de la porte de garage incluant l’étanchéité, le drainage et la pose de caniveau pour récupérer notamment l’eau du trottoir, la commune doit lui verser une indemnité de 85 980,40 euros TTC (devis n°21 158 du 8 octobre 2021) ;
— le coût de reprise des murs intérieurs s’établit à la somme de 18 566,90 euros ;
— la reprise des façades de la grange à 15 763 euros TTC selon devis n°21 159 (Pièce n°16).
— le coût des embellissements intérieurs s’établit ; à 28 674,74 euros TTC ;
— les travaux de reprise des désordres s’élèvent à la somme totale de 148 985,04 euros ;
— son projet de vente est compromis par les désordres affectant sa propriété et son préjudice moral doit être évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2022, 11 juillet 2022 et 16 août 2022, la commune de La Tour, représentée par Me Bouvard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux litigieux ont été achevés le 6 août 1993 et réceptionnés le 2 novembre 1993 ; M. A a pu constater, dès cette date, l’enfouissement de son réseau privé ; sa créance est donc prescrite ;
— le réseau public d’évacuation des eaux pluviales est bien dimensionné et fonctionne normalement ; le requérant peut entretenir sa partie privée du réseau ;
— le requérant n’établit pas le lien de causalité entre l’humidité affectant son immeuble et l’ouvrage public ; la réhausse des regards dans le trottoir n’est pas à l’origine de l’humidité ;
— en réalité, l’humidité est inhérente à la maison construite il y a environ 200 ans avec des murs enterrés, sans étanchéité ni drainage ;
— les travaux préconisés par l’expert dans son rapport sont des simples recommandations ;
— les autres préjudices invoqués par le requérant sont injustifiés alors que sa maison est fermée, non ventilée et non chauffée depuis 1996.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire depuis 1968, sur le territoire de la commune de La Tour (Haute-Savoie), d’une maison d’habitation et de dépendances construites au 19ème siècle sur la parcelle cadastrée section A n°2654 à l’angle de la route départementale n°9 et de la route des Charmottes. En 1993, la commune de La Tour a fait réaliser des travaux sur la route départementale n°9 notamment au droit de la propriété de M. A. Par courrier du 28 octobre 2016, M. A s’est plaint auprès de la commune d’un problème d’humidité au niveau de la cave sous la grange depuis la réalisation des trottoirs sans que de nouveaux regards soient prévus à l’endroit où se déversaient, avant les travaux, les deux gouttières de la grange. Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a désigné un expert qui a remis son rapport en juin 2021. Par lettre du 29 septembre 2021, M. A a demandé réparation à la commune de son préjudice. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par sa requête, M. A demande la condamnation de la commune de la Tour à lui verser une indemnité d’un montant total de 153 985, 04 euros au titre des travaux de reprise des désordres et de son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 modifiée : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;() Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de son article 3 : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir () ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale, le point de départ de cette dernière est constitué par la date à laquelle cette victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage, ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles celui-ci pourrait être imputable au fait de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que l’immeuble de M. A étant sujet à l’humidité, il n’a été en mesure de faire, avec suffisamment de certitude, le lien entre les travaux de voirie réalisés par la commune en 1993 et les désordres affectant son immeuble qu’à compter du rapport d’inspection vidéo établi le 10 septembre 2018 qui a révélé que les canalisations de son système d’évacuation des eaux pluviales dans le regard n°2 avaient été cassées. En outre, sa demande d’expertise en référé a eu elle-même pour effet d’interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et elle n’a repris son cours qu’à compter de la date laquelle l’ordonnance du 9 octobre 2020 est passée en force de chose jugée. Il s’ensuit que la créance de M. A n’était pas prescrite le 14 février 2022, date à laquelle sa requête a été enregistrée. L’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de La Tour doit, dès lors, être écartée.
En ce qui concerne le bien fondé des conclusions indemnitaires :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
6. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les travaux réalisés par la commune en 1993 ont diminué les infiltrations d’eau circulant dans le terrain naturel grâce à l’étanchéité assurée par le revêtement en enrobé bitumineux et la collecte des eaux pluviales de la chaussée par le réseau public, protégeant ainsi des infiltrations les bâtiments de M. A situés en contrebas de la voie publique, partiellement enterrés et dépourvus d’étanchéité.
8. Si les travaux de voirie ont amélioré la gestion des eaux pluviales et réduit les infiltrations dans le sol sans interférence démontrée sur les circulations d’eau souterraines, ils ont, en revanche, dégradé le fonctionnement du système d’évacuation des eaux pluviales installé par M. A. Ce dernier a fait ainsi réaliser par l’entreprise Forestier en novembre 2016 et en mars 2019 des travaux consistant en l’évacuation de gravats obstruant ses canalisations qui ont dû être nettoyées et en la création et la rehausse des regards de visite, implantés sous le trottoir surélevé par les travaux, afin de rendre possible l’entretien de ses ouvrages. Ces travaux consistant à réparer la casse et l’enfouissement de canalisations appartenant au requérant lors des travaux d’aménagement de voirie en 1993 incombaient la commune. Ce n’est qu’en raison de leur réalisation par M. A que l’expert a pu constater le fonctionnement correct de son réseau d’eaux pluviales à la date des opérations d’expertise. Dès lors, le requérant a droit au remboursement de ces travaux et de leurs conséquences pour un montant justifié pendant les opérations d’expertise de 3 965, 50 euros.
9. En revanche, en se bornant à produire un constat d’huissier du 24 avril 2019, M. A, n’apporte pas les éléments de nature à démontrer que, indépendamment de la configuration des lieux et du mode constructif de ces bâtiments anciens conçus sans étanchéité intérieure, la réalisation des travaux en 1993 aurait significativement et spécifiquement aggravé les désordres existants liés à l’humidité affectant le sol et les parois de sa cave enterrée et de son garage pourvu en son centre, avant les travaux litigieux, d’une grille d’évacuation des eaux vers le puit perdu du jardin. Dès lors, il n’est pas fondé à demander des indemnités d’un montant total de 148 985,04 euros correspondant à des dépenses non soumises à l’expert et tenant à la reprise des murs extérieurs de la grange, de la maison, du devant du portail et du devant de la porte de garage, à la reprise des murs intérieurs et des façades de la grange et à des embellissements intérieurs.
10. Par ailleurs, du fait de la mauvaise réalisation des travaux en 1993, M. A a dû réaliser des travaux à la place de la commune et a éprouvé des difficultés à vendre sa maison principale selon le mandat de vente qu’il produit datant de 2016. Il a ainsi subi des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral qui doivent être estimés à la somme totale de 1000 euros ;
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Tour doit être condamnée à payer à M. A la somme de 4 965, 50 euros.
Sur les frais d’expertise :
12. Par ordonnance du 17 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 7 351,80 euros et les a mis à la charge provisoire de M. A.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre ces frais à la charge définitive de la commune de La Tour en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de à M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de La Tour au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La Tour le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de La Tour est condamnée à verser à M. A la somme de 4 965, 50 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 351,80 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de La Tour.
Article 3 : La commune de La Tour versera à M. A une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de la Tour.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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