Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2303147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 juillet, 5 septembre et 17 octobre 2024, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Vosges l’a radié du corps des sapeurs-pompiers volontaires départemental à compter du 11 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au SDIS des Vosges de le réintégrer dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires départemental.
Il soutient que :
— sa radiation est motivée par son refus de se faire vacciner contre la Covid-19, malgré la levée de sa suspension pour non vaccination le 14 mai 2023 ;
— il était soumis à une limite de durée d’indisponibilité de 9 ans et non de 7 ans, dès lors que sa période d’indisponibilité a cessé avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 novembre 2021 ;
— son centre de secours d’affectation est en sous-effectif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier, 26 août et 3 octobre 2024, le SDIS des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’illégalité de l’arrêté du 31 janvier 2023 en l’absence de base légale permettant au SDIS des Vosges de prononcer la radiation d’un sapeur-pompier volontaire du corps départemental des sapeurs-pompiers au motif du dépassement de la durée maximale autorisée de suspension de ses engagements, les dispositions de l’article R. 723-49 du code de sécurité intérieure invoquées par le SDIS des Vosges dans son mémoire en défense ne pouvant fonder une telle mesure de radiation.
Des observations ont été présentées en réponse à ce moyen d’ordre public pour le SDIS des Vosges par un mémoire enregistré le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ;
— le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 ;
— le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— les observations de M. A,
— et les observations de M. B, représentant le SDIS des Vosges.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de sapeur-pompier volontaire par le SDIS des Vosges le 15 juin 1998 et affecté au sein du centre d’incendie et de secours (CIS) de Ban-de-Laveline. Par un arrêté du 31 janvier 2023, notifié le 1er septembre 2023, le président du conseil d’administration du SDIS des Vosges l’a radié du corps des sapeurs-pompiers volontaires départemental à compter du 11 novembre 2022. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 du décret du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013 : « () La durée maximale autorisée des suspensions durant l’ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans () ». Aux termes de l’article R. 723-46 du code de sécurité intérieure : « Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d’une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois ». Aux termes de l’article R. 723-47 du même code : « L’engagement d’un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus à l’article R. 723-45 font apparaître qu’il ne répond plus aux conditions d’aptitude médicale et physique requises pour l’exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum. / Toutefois, il n’est pas procédé à une suspension d’engagement lorsque la durée de l’inaptitude est inférieure à trois mois. / Le sapeur-pompier volontaire, en cas d’inaptitude aux missions opérationnelles, peut, sur décision de son autorité de gestion, se voir confier des missions non opérationnelles ». Aux termes de l’article R. 723-49 du même code : « () La durée maximale autorisée de suspension durant l’ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans () ». Aux termes de l’article R. 723-53 du même code : " L’autorité de gestion peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire à l’issue de sa période probatoire : / () ; / 2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l’expiration de la durée de la suspension de son engagement ; / () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été suspendu à sa demande du 18 décembre 2004 au 28 octobre 2005, du 28 octobre 2005 au 28 octobre 2009 et du 28 octobre 2009 au 2 janvier 2012, soit pendant une durée de 7 ans et 15 jours. Le SDIS des Vosges indique en outre, sans être contredit par le requérant, que ce dernier a ensuite été suspendu à compter du 10 novembre 2021, au motif qu’il n’avait pas satisfait à l’obligation de vaccination contre le virus de la Covid-19, prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. M. A fait valoir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une radiation, dès lors que la limite de 5 ans fixée par les dispositions de l’article R. 723-49 du code de sécurité intérieure précitées, ne lui était pas applicable. Il est toutefois constant que, postérieurement à la reprise de service du requérant, la durée maximale de la suspension fixée à 9 ans par l’article 41 du décret du 10 décembre 1999 précité, en vigueur lors de ses périodes de suspension de 2004 à 2012, a été réduite à 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du décret du 17 mai 2013, aujourd’hui codifié à l’article R. 723-49 du code de sécurité intérieure. En l’absence de toute disposition transitoire, cette nouvelle durée maximale de suspension de 5 ans faisait ainsi obstacle à ce que M. A puisse bénéficier en 2021 d’une nouvelle suspension de son engagement, quand bien même celle-ci ne résultait pas d’une demande de sa part. Dès lors, ayant atteint la durée maximale de suspension de son engagement, M. A était tenu de reprendre son activité. A défaut, le SDIS des Vosges pouvait procéder, après mise en demeure, à la résiliation de son engagement. Le requérant ne peut donc utilement faire valoir que la durée maximale de suspension dont il pouvait bénéficier était de 9 ans. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il aurait pu être réintégré par le SDIS des Vosges, dès lors que sa suspension pour non vaccination a été levée. Toutefois, à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, le 31 janvier 2023, les sapeurs-pompiers volontaires étaient toujours soumis à l’obligation vaccinale contre le virus de la Covid-19 et cette obligation n’a été suspendue qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels et étudiants, soit postérieurement à l’édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, à cette date, la réintégration de M. A était subordonnée à la justification par ce dernier d’un schéma vaccinal complet contre le virus de la Covid-19, ce qu’il n’établit pas, ni même ne soutient. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soutient que sa radiation est motivée par son refus de vaccination, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’arrêté contesté a été édicté à la suite de son refus de reprendre son engagement à l’issue de la durée maximale de suspension permise par les dispositions du code de sécurité intérieure. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le CIS de Ban-de-Laveline serait en sous-effectif, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, qui est fondé sur le 2° de l’article R. 723-53 du code de sécurité intérieure. Ce moyen ne peut par conséquent qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A, tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2023, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au service départemental de secours et d’incendie des Vosges.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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