Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 18 mars 2025, n° 2201585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juillet 2022 le 25 octobre 2022, le 26 octobre 2022, le 27 octobre 2022, le 28 octobre 2022 et le 2 novembre 2022, M. B D, et Mme A D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Sainte-Engrace a rejeté sa demande de modification du nom et du qualificatif donnés à une voie située sur son territoire ;
2°) d’enjoindre au maire de renommer cette rue ;
Il soutient que :
— la qualification d’impasse ne correspond pas à la réalité géographique de la voie en cause ;
— l’appellation donnée à la voie concernée méconnaît le principe de neutralité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Sainte-Engrace conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 234 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, faute d’être riverain de la commune ;
— la qualification des rues relève de l’appréciation du conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Des mémoires et des pièces complémentaires, présentées par M. D, ont été enregistrés le 5 février 2023, le 15 mars 2023, le 21 mai 2023 et 19 février 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 16 décembre 2020, la commune de Sainte-Engrace a approuvé de nouvelles dénominations de voies situées sur son territoire, notamment celle de l’impasse C, du nom de l’une des maisons bordant cette voie. Par courrier du 1er avril 2022,
M. D a demandé à la maire de cette commune de procéder à la dépose du panneau indicateur de la voie, de renommer cette voie « de façon plus neutre », et de faire installer un deuxième panneau à l’autre extrémité de cette dernière. Par délibération du 14 avril 2022, la commune de Sainte-Engrace a modifié les dénominations de certaines voies, notamment celle de l’impasse C pour la renommer « route C ». Par lettre du 9 mai 2022, la maire de Sainte-Engrace a informé M. D que la commune avait fait droit à sa demande concernant le qualificatif d’impasse de la voie. La requête de M. et Mme D doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 9 mai 2022 par laquelle la maire de Sainte-Engrace a implicitement refusé d’abroger les délibérations du conseil municipal du 16 décembre 2020 et du 14 avril 2022, en tant qu’elles dénomment la voie en cause.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales :
« Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. () ». Aux termes de l’article L. 2121-29 du même code : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune, et dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation, dans le respect par l’organe délibérant de l’ordre public, sous le contrôle de l’erreur manifeste exercé par le juge de l’excès de pouvoir.
3. Il résulte en outre de ces dispositions combinées que si le conseil municipal est seul compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation d’une délibération ayant cet objet. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si la décision dont l’abrogation est sollicitée est elle-même légale.
4. Si le principe de neutralité invoqué par les requérants s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques, la délibération du 16 décembre 2020 rappelée au point 1 fait mention de la volonté du maire de maintenir le nom des maisons sur le territoire de la commune. La circonstance que le nom donné à la voie publique en cause correspond à celui de l’une des maisons qui la borde, laquelle constitue une pratique dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas isolée dans cette commune, n’est pas par elle-même de nature à affecter la légalité des délibérations du conseil municipal du 16 décembre 2020 et du 14 avril 2022. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’il existe un conflit de voisinage, il n’est pas allégué que l’attribution de ce nom à une voie publique soit de nature à provoquer des troubles à l’ordre public. Dès lors, le conseil municipal de Sainte-Engrace a pu légalement décider d’attribuer le nom C à la route en cause. Par suite, la maire de Sainte-Engrace a pu légalement refuser d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de ces délibérations.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Engrace, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme D doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. et Mme D n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sainte-Engrace sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Engrace présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Sainte-Engrace.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2201585
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