Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2307370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 6 mai 2025, M. et Mme A… et C… B…, représentés par Me Gaborit, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Castelnau-le-Lez à leur verser la somme de 22 379,30 euros en réparation de leurs préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une partie du parcours de santé « Colette Besson », propriété de la commune de Castelnau-le-Lez, situé au nord du skate-park, est utilisée comme dépôt sauvage de chantiers ; lors d’une promenade de leur chien tenu en laisse, il s’est empalé sur un morceau de fer à béton soudé déposé au sol ; le chien mourrait quelques heures plus tard ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général de collectivités territoriales ;
- les lieux de l’accident servent de dépôt de matériaux ; la barrière permettant son accès reste ouverte fréquemment laissant ainsi la possibilité de déverser les ordures sur la zone ; elle est délibérément laissée ouverte pendant les manifestations sportives du palais des sports ; le maire n’a pris aucune mesure susceptible d’interdire l’accès aux lieux, de manière pérenne et efficace, pour éviter ces nuisances ;
- il appartenait au maire de faire disparaitre les déchets dans les meilleurs délais ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage public ; il avait avec son chien la qualité d’usager de l’ouvrage public ;
- s’agissant des préjudices ils demandent : 1 400 euros au titre du coût d’acquisition du chien, 179,30 et 326 euros au titre des frais de vétérinaire ; 474 euros au titre de la crémation de l’animal ; 20 000 euros au titre du préjudice moral, le chien faisant partie de la famille et ils étaient intensément liés à lui ;
- il n’a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Inquimbert, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le montant octroyé à titre de réparation soit réduit à de plus justes proportions, et demande une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le maire n’a commis aucune faute ;
- il n’y a pas de défaut d’entretien normal de l’ouvrage dès lors que le lieu de l’accident ne fait pas partie du parcours sportif ; l’entreprise « BRL Espaces Naturels » est intervenue sur les lieux un mois et demi plus tôt pour un débroussaillage et ramassage des déchets ;
- la victime a commis une faute dès lors qu’il avait une parfaite connaissance des lieux et des risques ; aucune preuve de la tenue en laisse du chien n’est apportée ; le chien se promenait en dehors du parcours de santé.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaborit, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 août 2023, M. A… B… effectuait une promenade sur le parcours sportif « Colette Besson », propriété de la commune de Castelnau-le-Lez avec son chien lorsque l’animal s’est empalé sur un morceau de treillis soudé déposé au sol, à proximité du parcours de santé, lequel serait régulièrement utilisé comme dépôt sauvage de chantiers. Malgré les soins vétérinaires, le chien mourrait quelques heures plus tard. M. et Mme A… et C… B… recherchent la responsabilité de la commune de Castelnau-le-Lez, d’une part, au titre de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 2212-2 du code général de collectivités territoriales et, d’autre part, en raison du défaut d’entretien de l’ouvrage public. Ils demandent que leur soit versée la somme de 22 379,30 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité de la commune pour faute présumée tirée du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. D’une part, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la commune de Castelnau-le-Lez, que M. B…, accompagné de son chien, effectuait une promenade sur le parcours sportif « Colette Besson », propriété de la commune et avait la qualité d’usager de ce parc public. La circonstance que le chien de M. B… se soit mortellement blessé en dehors de la piste aménagée, à quelques mètres, ne saurait ôter à cet ensemble constitué de terrains en garrigue entretenue, des pistes du parcours sportif, de l’aire multisports, d’une aire de jeux pour enfants, d’une aire de fitness, d’une aire de street workout, d’un parking et d’un point d’eau, sa qualification d’ouvrage public. Enfin, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’était interdite toute sortie de ces pistes du parcours sportif, le cas échéant avec son chien.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment des témoignages produits par les requérants, qu’une partie de ce parc aménagé en parcours de santé fait l’objet d’importants et fréquents dépôts sauvages de déchets au nord-est, au niveau du parcours n°3, comme d’ailleurs en attestent des clichés photographiques dont notamment ceux issus du constat d’huissier dressé le 29 septembre 2023 qui montrent des déchets de béton ou de métal probablement issus de chantiers. Si effectivement certains témoignages font état de dépôts sauvages en dehors du parcours, à l’est du parcours n°3, le panneau posé par la commune pour présenter ce parcours sportif « Colette Besson » et ses différents agrès ainsi que quelques règles à respecter, n’a pas entendu exclure cette zone du parc. En tout état de cause, certains dépôts sauvages, dont les tiges métalliques, à l’origine de la mort du chien de M. B…, ont bien été déposés à l’intérieur de la zone du parcours.
5. Enfin, il résulte également de l’instruction que la présence de ces fers à béton, déposés au sol et saillants, présentent un risque certain de blessures pour les usagers, adultes ou enfants ou même des animaux de compagnie comme ce fut le cas en l’espèce avec la blessure mortelle du chien des requérants. Cette présence de fers à béton excède les risques contre lesquels les usagers du parcours doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles. Si la commune produit en défense un courrier de la société BRL Espaces Naturels, titulaire du marché de débroussaillement, daté du 14 septembre 2023, qui précise que ce fer à béton n’était pas présent sinon il aurait été enlevé, la seule présence de cet objet dangereux à proximité d’un parcours sportif, comme celle d’autres détritus de chantier, ne permet pas de démontrer un entretien normal et périodique de l’ouvrage public. Par suite, et alors que la matérialité des faits et le lien de causalité ne sont pas discutés par la commune de Castelnau-le-Lez, sa responsabilité est engagée dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public constitué par le parcours sportif et ses abords, sans qu’elle puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
6. Toutefois, la commune de Castelnau-le-Lez fait valoir en défense que M. B… était un usager habituel du parcours sportif et qu’il ne pouvait donc ignorer la présence de ces dépôts dangereux. Il est établi que le requérant est un usager habituel de ce parcours et qu’il réside à proximité depuis quatre ans à la date des faits. Ces dépôts auraient raisonnablement pu alerter M. B… lorsqu’il a laissé son chien sortir du parcours et courir dans les herbes, même tenu en laisse, circonstance qui résulte de l’instruction. Il s’ensuit que l’accident dont a été victime le chien du requérant est en partie imputable à un manque de vigilance de son maître. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer la part du dommage imputable à cette faute à hauteur de 20%.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Les requérants produisent la facture d’achat du chien d’un montant de 1 400 euros qu’il convient de prendre en compte de même que les frais de vétérinaire en rapport avec la blessure de l’animal soit 179,30 et 326 euros. La somme de 474 euros pourra être retenue au titre de la crémation de l’animal. Soit la somme totale de 2 379,30 euros.
8. La perte soudaine de leur chien a créé aux requérants un préjudice moral qu’il convient d’indemniser. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en leur attribuant la somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fondement de responsabilité, et eu égard au partage de responsabilité fixé au point 6, que la commune de Castelnau-le-Lez est condamnée à verser à M. et Mme B… la somme de 2 703,44 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Castelnau-le-Lez sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. et Mme B… ont exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Castelnau-le-Lez versera la somme de 2 703,44 euros à M. et Mme B….
Article 2 : La commune de Castelnau-le-Lez versera à M. et Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Castelnau-le-Lez à ce titre sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et C… B… et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2025,
La greffière,
M. D…
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