Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 16 janv. 2026, n° 2504796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 16 décembre 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil à la date du 16 décembre 2025 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et n’a pas évalué sa vulnérabilité ;
- elle n’a pas été informée, en langue anglaise, des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ; elle n’a pas davantage été informée de la possibilité de faire valoir un motif légitime lui permettant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil alors même que le délai de 90 jours était expiré ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas pu bénéficier d’un entretien personnel et d’une évaluation de vulnérabilité, par un agent qualifié, lui permettant de faire valoir ses problèmes médicaux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, D 551-20 et L 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au seul motif qu’elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, alors qu’elle justifiait d’un motif légitime expliquant le dépassement du délai de 90 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, présidente ;
- et les observations de Me Rothdiener, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement, en soutenant en outre que sa vulnérabilité n’a pas été évaluée dans une langue qu’elle comprend, ou avec un interprète, dès lors que les informations retranscrites sur la fiche de vulnérabilité sont incohérentes, notamment en ce qu’elles ne mentionnent pas le fait que son mari est handicapé et qu’elle a de la famille en France.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 20 décembre 1997 et de nationalité nigériane, s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision rendue par la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 16 décembre 2025, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, aux termes d’une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme B… A…, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision modifiée du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Aux termes de l’article 11 de cette dernière décision, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après examen des besoins de la requérante et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article R 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. » Et aux termes de l’article R. 522-2 : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 16 décembre 2025, au bas de laquelle Mme C… a apposé sa signature, que cette dernière, à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, dans une langue qu’elle comprend, au cours duquel elle a été mise en mesure de présenter ses observations et faire état de ses problèmes de santé. Si un certificat médical vierge, pour avis du médecin de l’OFII coordinateur de zone (medzo), a été remis à la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait présenté des documents à caractère médical à l’occasion de l’appréciation de sa vulnérabilité et, par ailleurs, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour de ce certificat médical pour statuer sur la demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil. En outre, l’OFII fait d’ailleurs valoir sans être contredit que Mme C… n’a pas retourné le certificat médical confidentiel complété au service médical. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation et de sa vulnérabilité doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». L’article R. 551-23 du même code précise : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
9. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité retraçant l’entretien dont a bénéficié Mme C… le 16 décembre 2025 que l’intéressée a été informée en langue française, sans l’assistance d’un interprète, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Si la requérante fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier d’un interprète ou d’un entretien en langue anglaise, la fiche d’évaluation précitée, au bas de laquelle elle a apposé sa signature, mentionne qu’elle déclare avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil.
10. En outre, alors que les « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celle d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié Mme C… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante ne fait état, quant à elle d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que l’entretien n’aurait pas été conduit par un auditeur de l’OFII qui avait bien reçu une formation spécifique à cette fin
11. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France]i prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article D. 551-17 dispose : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) . Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
13. Mme C… déclare être entrée sur le territoire français le 31 août 2025 avec son fils mineur pour rejoindre son conjoint handicapé, bénéficiaire de la protection internationale. Elle n’a déposé sa demande d’asile que le 16 décembre 2025, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français, et explique que ce dépassement du délai se justifie par ses problèmes de santé ainsi que par le handicap de son conjoint. Si Mme C… produit des éléments médicaux démontrant qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises entre le 20 octobre et le 8 décembre 2025 et qu’elle bénéficie d’un suivi médical pour une polyarthrite rhumatoïde et une drépanocytose, elle n’établit toutefois pas que ses conditions de vie depuis le 31 août 2025 auraient fait obstacle à l’engagement rapide de démarches en vue de solliciter l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français et qu’elle justifierait ainsi d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si la requérante souffre de plusieurs pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé présenterait des risques de dégradation rapide, alors que la décision en litige n’a pas pour effet de priver l’intéressée des traitements médicaux ou des soins éventuels. Par suite, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer que Mme C… se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait estimé à tort en situation de compétence liée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
A-L Chenal-Peter
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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