Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 25 mars 2026, n° 2301078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2023 et 5 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) de condamner l’état à lui verser la somme totale de 12 563 euros, assortie des intérêts à compter du 28 octobre 2022 et de leur capitalisation annuelle, en réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont elle a été victime le 4 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant total de ses préjudices subis s’élève à la somme globale de 12 563 euros, décomposée comme suit :
* 1 563 euros au titre des gênes temporaires partielles de classe 1 pendant 18 mois,
* 2 500 euros au titre des souffrances physiques et psychiques,
* 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence,
* 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 1 500 euros au titre de ses frais d’avocat ;
- la circonstance que les documents médicaux produits n’émanent pas de médecins agréés est sans incidence sur la solution du litige, le rectorat de l’académie de Rennes n’en contestant pas les conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les examens médicaux diligentés par l’assureur de la requérante, réalisés par un médecin non agréé, ne sauraient s’imposer à l’administration ;
- il revient au juge judiciaire, auprès duquel la requérante a déposé plainte, d’ordonner une expertise afin d’évaluer les différents chefs de préjudice ;
- l’administration a pleinement soutenu la requérante après son agression, comme en témoignent la reconnaissance rapide d’imputabilité au service de l’évènement, l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et de la protection fonctionnelle, ainsi que l’exclusion temporaire infligée à l’élève à l’origine de l’altercation ;
- à l’exception des éléments qui ressortent des documents médicaux produits par la requérante, réalisés par des médecins non agréés, l’intéressée ne démontre pas avec précision les préjudices qu’elle aurait subis et ne justifie pas des montants invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Gautier, substituant Me Lahalle, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, professeure de biotechnologies, santé et environnement au travail affectée au lycée professionnel Chaptal à Quimper, a été agressée, le 4 mars 2020. Par une décision du 17 mars 2020, le recteur de l’académie de Rennes a reconnu le caractère imputable au service de cet accident. Par un courrier du 27 octobre 2022, réceptionné le lendemain, l’intéressée a sollicité de l’état la réparation de ses préjudices causés par l’altercation. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’état à lui verser, en réparation de ses différents préjudices, la somme de 12 563 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’état :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ou psychique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Par un arrêté du 17 mars 2020, le recteur de l’académie de Rennes a reconnu l’imputabilité au service de l’agression dont a été victime Mme B… le 4 mars 2020. Il s’ensuit que la responsabilité sans faute de l’état est engagée.
En ce qui concerne les préjudices de Mme B… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction qu’une première expertise médicale, diligentée par un assureur, et réalisée le 24 novembre 2021 par un médecin agréé, après obtention de l’avis d’un sapiteur le 12 mai 2021, affirme que l’état de santé de Mme B… est consolidé depuis le 4 septembre 2020. Mais, d’une part, des rapports établis par un médecin expert du pôle psychiatrie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest les 29 juin 2022 et 11 décembre 2023 contredisent cette première expertise et révèlent, de manière univoque, que l’état de santé de Mme B… n’était pas encore consolidé en 2023. D’autre part, un rapport, établi par ce même médecin du CHU de Brest le 23 octobre 2025, précise que l’état de santé de Mme B… doit être regardé comme consolidé au jour du dernier examen médical réalisé dans le cadre de l’expertise, soit le 6 octobre 2025. Il en ressort que, si les troubles directement liés à l’agression mentionnée au point 3 ont pu être regardés, de prime abord, comme stabilisés à la fin de l’année 2020, ils ont néanmoins continué d’évoluer immédiatement après la première expertise diligentée par un assureur, pour ne se consolider que le 6 octobre 2025.
Par ailleurs, il ressort de l’expertise du 24 novembre 2021, dont aucun élément du dossier ne permet d’infirmer les conclusions, que l’incapacité partielle de Mme B… relève du niveau I, correspondant à un taux de 10 %.
Il sera, dans ces conditions, fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire, subi au titre de la période du 4 mars 2020, date de l’agression mentionnée au point 3 ci-dessus, au 6 octobre 2025, en l’indemnisant à concurrence de la somme de 4 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il ressort de l’expertise médicale du 24 novembre 2021, dont aucun élément du dossier ne permet d’infirmer les conclusions, que Mme B… a subi un préjudice du fait des différentes souffrances endurées évalué à 2,5 sur 7. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant au montant de 2 000 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
Mme B… soutient être dans l’impossibilité, depuis l’accident de service survenu le 4 mars 2020, de participer à diverses activités associatives et avoir à ce titre droit à la réparation de troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 5 000 euros. Toutefois, par les pièces qu’elle produit à l’instance, la requérante n’établit ni sa participation à une activité associative antérieure à son accident de service, ni avoir été contrainte d’y renoncer à la suite de sa survenance. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 24 novembre 2021, qui conclut à une « absence de contre-indication médicale totale à la poursuite des activités ludiques habituelles et régulières après la consolidation », que l’intéressée serait dans l’impossibilité de poursuivre toute activité associative à la suite de l’accident dont elle a été victime. Dans ces conditions, l’existence du préjudice allégué n’est pas établie, et celui-ci ne peut dès lors être indemnisé.
S’agissant du préjudice moral :
Mme B… soutient avoir subi un préjudice moral d’un montant de 2 000 euros, causé par « la violence de l’agression » du 4 mars 2020 ainsi que le « manque de soutien, voire l’indifférence » de ses élèves, de ses collègues et de sa hiérarchie. Toutefois, ce préjudice moral, qu’elle présente comme étant né immédiatement après l’évènement du 4 mars 2020 mais non comme ayant vocation à perdurer postérieurement à la consolidation de son état, ne peut qu’être regardé comme étant compris dans celui qui a été indemnisé, au point 6 ci-dessus, au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une nouvelle indemnisation à ce titre.
S’agissant du préjudice résultant des frais d’avocat engagés :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Lorsque l’intéressé a qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
En l’espèce, les frais de représentation par un avocat, dont Mme B… demande l’indemnisation, ne sauraient être regardés comme constituant un préjudice distinct des frais exposés et non compris dans les dépens, susceptible de donner lieu à une indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… a droit à la somme totale de 6 500 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis en raison de l’accident de service dont elle a été victime le 4 mars 2020.
Sur les intérêts :
Mme B… a droit, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts au taux légal sur la somme de 6 500 euros à compter du 28 octobre 2022, date de réception par le rectorat de l’académie de Rennes de sa demande indemnitaire préalable.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 octobre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’état est condamné à verser à Mme B… la somme de 6 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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