Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 févr. 2026, n° 2603167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme C… B… et M. A… B…, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la commission de médiation DALO des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours tendant à ce que leur soit attribué un logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation DALO des Hauts-de-Seine de réexaminer leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de prendre tout mesure utile à un relogement adapté à leur situation de vulnérabilité.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’ils n’ont plus d’hébergement stable depuis le mois de juillet 2025, alors pourtant qu’ils sont âgés et qu’ils sont en situation de handicap et sans ressources ; en outre, ils n’ont eu depuis 2021 qu’une seule proposition de logement en mai 2024 pour laquelle ils n’ont pas été retenus.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que, d’une part, aucune proposition de logement ne peut leur être opposable, et, d’autre part, ils ne sont plus hébergés par leur fils depuis le mois de juillet 2025 et que leur situation est précaire ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de leur situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600271 enregistrée le 7 janvier 2026, par laquelle Mme et M. B… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme et M. B… demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle la commisison de médiation DALO des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours en vue d’une offre de logement.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, alors que Mme et M. B… ne verse aucune pièce à l’instance de nature à démontrer que la proposition de logement qui leur a été faite le 21 mai 2024 était hors procédure DALO et ne peut leur être opposée, et alors qu’en tout état de cause ils n’établissent ni même n’allèguent s’être rapprochés d’un travailleur social de leur commune, ni avoir élagi le choix des communes dans leur demande de logement social comme le leur demande la commission de médiation DALO des Hauts-de-Seine, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme et M. B… en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et M. A… B….
Fait à Cergy, le 20 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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