Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 5 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a renvoyé le dossier de Mme C au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent, qui l’a enregistré sous le n° 2503626.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 13 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé la décision accordant un délai de départ volontaire ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision portant retrait de la carte de résident est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations, d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7, L. 424-11 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait de la carte de résident, est entachée d’une insuffisance de motivation en fait, méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect de ses droits de la défense, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les dispositions de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision abrogeant le délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025 sous le n° 2503692, Mme B C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme C, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme C, assistée de Mme A, interprète en langue italienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante bosnienne née en 1988, entrée en France en 2010, selon ses déclarations, s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale, valable du 17 juin 2023 au 16 juin 2033. Le 2 avril 2025, elle a fait l’objet d’un arrêté portant retrait de cette carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin a abrogé la décision lui octroyant un délai de départ volontaire. Par un arrêté du 4 mai 2025, le préfet l’a assignée à résidence. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, Mme C demande au tribunal l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est une ressortissante bosnienne qui s’est vu délivrer une carte de résident en qualité de « membre de famille d’un bénéficiaire d’une protection internationale », valable du 17 juin 2023 au 16 juin 2033. Lors de son audition devant les services de gendarmerie de Colmar le 27 avril 2025, elle a déclaré vivre à Toulouse dans une caravane, être séparée de son conjoint et n’avoir aucune nouvelle de ses enfants depuis environ un an. Ces éléments ont été pris en compte par le préfet dans l’arrêté en litige et ont fondé la décision de retrait de la carte de résident de la requérante. Toutefois, il est constant que cette audition s’est déroulée sans l’assistance d’un interprète, alors que Mme C comprend le français de manière rudimentaire, ainsi qu’il a pu être constaté à l’audience, et a indiqué n’avoir pas compris ce que l’officier de police judiciaire lui disait. Il ressort au contraire des pièces du dossier que Mme C vit avec son partenaire, bénéficiaire d’une protection internationale, dans un logement qu’ils louent ensemble à Logelbach, et leurs enfants. Le couple a eu sept enfants, dont quatre étaient présents à l’audience, et il est attesté par les pièces du dossier, notamment les certificats médicaux, attestations scolaires et de témoins, que la requérante s’en occupe régulièrement. Dans ces circonstances, Mme C est fondée à soutenir que la décision portant retrait de sa carte de résident est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen. Mme C est donc fondée à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision abrogeant la décision accordant un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et celle l’assignant à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de demande de Mme C. Il y a dès lors lieu de lui ordonner de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de
Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés des 2 avril 2025, 28 avril 2025 et 4 mai 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Airiau la somme de 1 000 euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
2, 250369
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