Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 août 2025, n° 2303230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de sauvegarde des chemins et du patrimoine de Lucheux et ses environs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, l’association de sauvegarde des chemins et du patrimoine de Lucheux et ses environs (ASCPERLE), représentée par M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lucheux a rejeté sa demande en date du 20 juin 2023 tendant à ce qu’il fasse application de ses pouvoirs de police administrative afin de prendre des mesures appropriées pour rétablir une circulation normale sur le chemin rural dit C sur le territoire de la même commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lucheux de procéder à la remise en état du chemin rural et de rétablir la circulation sur celui-ci, sous astreinte journalière.
Elle soutient que :
— le chemin rural, pourtant affecté à l’usage du public, est interdit d’accès à la circulation générale depuis plusieurs années par le fait d’un agriculteur qui en interdit l’accès par la pose de clôtures ;
— le refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police méconnaît les dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles des articles D. 161-11 et D. 161-14 du code rural et de la pêche maritime.
Par un courrier du 11 octobre 2023, M. B a été invité, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « I. – La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
4. Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie.
5. La requête présentée pour l’association de sauvegarde des chemins et du patrimoine de Lucheux et ses environs par M. B, n’est accompagnée ni des statuts de l’association ni d’une éventuelle décision autorisant ce dernier à agir en justice. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 octobre 2023 par le biais du téléservice mentionné à l’article L. 414-2 du code de justice administrative, au moyen duquel il a saisi le tribunal, et dont il a accusé réception le même jour, M. B n’a produit aucun document pour justifier de sa qualité pour agir au nom de cette association dans la présente instance. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association de sauvegarde des chemins et du patrimoine de Lucheux et ses environs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de sauvegarde des chemins et du patrimoine de Lucheux et ses environs.
Fait à Amiens, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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