Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 janv. 2026, n° 2600367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement « des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, subsidiairement [de] l’article L. 521-2 » :
1°) de suspendre la diffusion du bulletin d’information n° 59 « Le Lavoir » des mois de janvier, février et mars 2026 de la mairie de Roscanvel en tant qu’il comporte des mentions relatives à ses demandes d’autorisations d’urbanisme ;
2°) d’ordonner à la commune de Roscanvel de retirer ces mentions dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’interdire à la commune de Roscanvel, tant que ses litiges indemnitaires sont pendants devant la juridiction administrative de publier des commentaires nominatifs ou identifiants portant sur ses demandes administratives et les procédures qu’il a engagées ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roscanvel la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
M. B… présente sa requête, à titre principal, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
En l’absence d’une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension, la requête de M. B… présentée, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. En l’absence de requête au fond, la demande de M. B… doit donc être regardée comme fondée à titre principal sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à la commune de Roscanvel de suspendre la diffusion du paragraphe incriminé du bulletin municipal en cause, M. B… soutient qu’il est personnellement visé par ce paragraphe, qu’il porte atteinte à sa réputation, alimente une hostilité locale et le place dans une situation de vulnérabilité sociale et morale. Cependant, d’une part, le paragraphe en question, s’il fait état d’un « administré bien identifié », ne le nomme pas expressément. D’autre part, M. B… n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établis les préjudices qu’il invoque en lien avec cette publication. La condition d’urgence n’est par suite, pas caractérisée.
Enfin, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Il s’ensuit que les conclusions subsidiaires présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative subsidiaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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