Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juil. 2025, n° 2308713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vibourel, avocate, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l’État, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 28 000 euros à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 8 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Par jugement n° 2308712 du 8 juillet 2025, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2308712 de M. B à fin de condamnation de l’État à lui payer une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 8 juin 2021. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2308713 de M. B tendant à la condamnation de l’État, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 28 000 euros à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 8 juin 2021. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2308713.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2308713 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vibourel et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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