Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. gayrard, 1er juil. 2025, n° 2304050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’enjoindre à l’administration fiscale de modifier le descriptif d’un appartement sis
21 bis Grand Rue à Tourbes :
Il soutient que l’administration comptabilise à tort quatre pièces au lieu de deux alors qu’il a bien déclaré que l’appartement est un T 2 avec une pièce avec cuisine ouverte, une chambre à coucher, un WC et une salle d’eau.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande concernant l’intégration de la cuisine dans la pièce principale a été acceptée mais que la salle d’eau reste comptée pour une pièce, la doctrine invoquée par le requérant n’étant pas applicable pour le descriptif du bien, qui au demeurant ne rentre pas en compte pour le calcul de la valeur locative du bien.
Par courrier du 26 mai 2025, les parties ont été informées en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. Il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions qui sont présentées à titre principal. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration fiscale de modifier le descriptif d’un appartement sis 21 bis Grand Rue à Tourbes dans le fichier « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) du site internet des impôts sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le magistrat désigné,
JP. Gayrard La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025.
La greffière,
P. Albaretpa
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