Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2414447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 juin, 25 novembre et 6 décembre 2024 et les 10 et 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Croizille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police.de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de Français sur le fondement des stipulations de l’article 6 § 2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Par une décision du 6 décision 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé,
— et les observations de Me Croizille, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 18 janvier 1987 à Béjaïa, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 11 février 2023, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour annulé par les autorités consulaires. Le 22 novembre 2023, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de Français sur le fondement des stipulations du 2° de
l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté en date du 4 avril 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
3. M. B est marié à une ressortissante française depuis le 22 août 2022 et le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français. Si son épouse a un temps indiqué que M. B s’était marié dans l’unique but d’obtenir un titre de séjour ce qui a conduit les autorités consulaires à annuler le visa délivré le 26 décembre 2022, elle est revenue sur ses déclarations et atteste de leur vie commune en France depuis juin 2023, laquelle n’est au demeurant pas contestée en défense par le préfet de police. Au surplus, postérieurement à l’arrêté attaqué, une enfant est née de leur union le 7 février 2025. Dans les circonstances de l’espèce, malgré le caractère récent de l’entrée en France de M. B et de son mariage, le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement pour ce faire.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-C. TRUILHÉ
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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