Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2304761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Le Bietry |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, la SAS Le Bietry, représentée par la Selarl Noûs Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de sept semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été signée par un auteur qui n’est pas habilité ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable, la privant d’une garantie ;
- elle est entachée d’erreurs de fait et d’erreur d’appréciation ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SAS le Bietry ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de contrôles opérés les 22, 28 et 29 janvier 2023 dans les locaux de l’établissement de restauration rapide exploité par la société Le Bietry, enseigne O Soho, située 98 boulevard de la Libération dans le 4ème arrondissement de Marseille, les services de police ont constaté la présence en situation de travail de huit salariés n’ayant pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de sept semaines. La société Le Bietry demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, Mme Anne Laybourne, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a reçu, par arrêté du 22 août 2022, publié le même jour, délégation de signature pour signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des réquisitions de la force armée, des actes de réquisition du comptable et des arrêts de conflit. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’acte attaqué serait signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Et aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement (…) peut décider (…) de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ».
Il résulte de l’instruction qu’un courrier sous pli recommandé a été adressé au gérant de l’établissement le 16 février 2023 en vue de l’inviter à présenter des observations écrites et orales sur la mesure de fermeture administrative temporaire envisagée. Ce courrier est revenu à son expéditeur le 17 mars 2023 avec la mention « pli avisé non réclamé ». La nouvelle gérante de la société requérante en fonction depuis le 10 janvier 2023 ne peut soutenir qu’elle n’a pas reçu ce courrier au motif qu’elle aurait été adressée au nom de l’ancien gérant, M. E…, dès lors que ce pli était adressé à « la société Le Bietry enseigne O Soho, à l’attention de M. le représentant légal, 98 boulevard de la Libération à Marseille » ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit en défense. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté, la nouvelle gérante de l’établissement n’établissant pas qu’elle a été privée d’une garantie.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.1221-10 du code du travail : « L’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés. ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche. (…) ».
A la suite de contrôles effectués par les services de police les 22, 28 et 29 janvier 2023 au sein du bar/discothèque exploité par la société Le Bietry, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté au total la présence de huit personnes en situation de travail alors qu’elles n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche aux organismes sociaux.
La société requérante n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en considérant que M. K…, M. L…, M. G… I…, M. J… B…, Mme M… et Mme N… se trouvaient en situation de travail lors des opérations de contrôle et qu’elles n’avaient fait l’objet ni d’une déclaration préalable à l’embauche par la société Le Bietry ni, pour la plupart d’entre elles, d’un contrat de travail. Toutefois, il résulte des éléments produits par la société requérante, dont la validité n’est pas contestée en défense, que M. A… D… qui exerçait les fonctions de disc-jockey assisté de M. C… H… est inscrit au répertoire des entreprises et établissements comme auto-entrepreneur et qu’il se trouvait lié à la société Le Bietry par un contrat de « partenariat commercial » daté du 17 janvier 2023. Dans ces conditions, l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée pour ce qui concerne M. D… et M. H…. En revanche, l’administration n’a commis aucune erreur de fait s’agissant des 6 autres employés. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, sanctionner la société requérante d’une fermeture administrative.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 (…), elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 8272-8 du code du travail : « Si le préfet décide d’infliger la sanction prévue à l’article L. 8272-2, il tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois de l’établissement relevant de l’entreprise où a été constatée l’infraction, de la gravité de l’infraction commise mentionnée à l’article L. 8211-1, notamment sa répétition, le cumul d’infractions relevées, le nombre de salariés concernés, en fonction de sa situation économique, sociale et financière ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… est devenue la nouvelle gérante de la société Le Bietry à compter de l’assemblée générale extraordinaire du 10 janvier 2023 et qu’elle a commencé ses activités de gestion dès le 17 janvier 2023 par la signature de contrats de prestations. Si elle fait valoir que les manquements constatés sont le fait de pratiques irrégulières du précédent gérant qu’elle n’a pu régulariser avant les contrôles des services de police, il résulte toutefois de la facture GSM du 10 janvier 2023 que l’ancien gérant avait recours à une entreprise sous-traitante pour assurer les missions de sécurité alors que les manquements constatés, dès le 20 janvier 2023, concernent l’absence de déclaration préalable à l’embauche de deux personnes pour des missions de sécurité. Au total, les trois contrôles effectués par les services de police ont permis de découvrir six personnes en situation de travail non déclaré, soit la quasi-totalité des employés présents. Si Mme F… indique avoir déclaré ses employés à l’URSSAF, elle ne le démontre pas pour les personnels qui ont fait objet des contrôles. La circonstance, qu’elle ait diligenté une étude acoustique, est sans incidence sur la décision de fermeture administrative attaquée qui ne se fonde pas sur une infraction commise sur ce point. Enfin, si Mme F… fait valoir que la sanction en litige entrainerait la fermeture définitive de la société, elle ne l’établit pas en produisant un rapport sur la situation financière et comptable intermédiaire de l’établissement arrêté au 31 décembre 2022, qui n’est ni circonstancié, ni assorti des justificatifs suffisants. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de la SAS Le Bietry la sanction litigieuse. Dans ces conditions, en fixant sept semaines la durée de fermeture, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas infligé à cette société une sanction disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée présentées par la société Le Bietry doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la Société Le Bietry est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Bietry et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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