Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 19 juin 2023, n° 1927605
TA Paris
Rejet 19 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 12 de la convention fiscale franco-néerlandaise

    La cour a estimé que la société Clivia BV n'était pas le bénéficiaire effectif des redevances, ce qui justifie l'application de la retenue à la source.

  • Rejeté
    Double imposition

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant car les retenues sont acquittées pour le compte de la société Clivia BV.

  • Rejeté
    Critère du bénéficiaire effectif

    La cour a confirmé que l'administration a correctement appliqué le critère du bénéficiaire effectif, écartant ainsi l'exonération.

  • Rejeté
    Compensation entre impositions

    La cour a jugé que l'impôt sur les sociétés et la retenue à la source sont des impositions distinctes, et aucune compensation n'est prévue.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 juin 2023, n° 1927605
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1927605
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 19 juin 2023, n° 1927605