Rejet 17 mars 2023
Annulation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 17 mars 2023, n° 2101741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. C A, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement la mention « salarié », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de retirer son inscription au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant sur ce seul dernier fondement s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— le refus de titre de séjour en tant que salarié est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 7 (b) de l’accord franco-algérien, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus de certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article 6 (5) de l’accord franco-algérien, d’un défaut d’examen réel de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’alinéa 8 du III de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2021 et le 16 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité algérienne, est entré en France le 18 septembre 2014 selon ses déclarations, muni d’un passeport algérien et d’un visa Schengen en cours de validité délivré par les autorités espagnoles. Sa demande de titre de séjour comme étranger malade a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne le 16 octobre 2015. Le 12 mai 2020, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail sur le fondement des articles 6(5) et 7(b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Par arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de ces décisions et la délivrance de l’un des titres de séjour sollicités.
Sur le moyen commun :
2. La directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation pour prendre les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers, par arrêté du 15 décembre 2020 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2020-290. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations de l’accord franco-algérien et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également retracé le parcours de M. A et les éléments déterminants de sa situation familiale et professionnelle, en indiquant les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour et devait être éloigné du territoire. Il a notamment mentionné les activités bénévoles du requérant et précisé les années pour lesquelles il considérait que sa présence n’était pas établie. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation précise de l’arrêté contesté, que le refus de titre de séjour opposé tant au titre de la vie privée et familiale qu’au titre du travail, aurait été pris sans examen réel et sérieux de la situation de M. A. Le moyen tiré, pour ce motif, de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis plus de six ans à la date de la décision contestée, les pièces présentées par le requérant justifiant suffisamment de sa présence en France pendant cette période, y compris les années 2014 et 2019. Il ressort également des nombreuses attestations produites que M. A a noué des relations personnelles fortes dans le cadre de ses activités bénévoles comme entraîneur d’une équipe de foot et comme membre de l’association de la Case de Santé, qu’il maîtrise bien le français et a une bonne connaissance de la société française où il s’est manifestement bien intégré. Toutefois, M. A est célibataire et n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A, tel que protégé par les stipulations précitées de l’accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la violation de ces stipulations doivent par suite être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ".
10. D’une part, la décision refusant la régularisation de M. A au titre du travail est fondée sur l’absence de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Or, un tel motif est illégal dès lors qu’il appartient au préfet de viser lui-même le contrat de travail ainsi qu’il ressort des articles R.5221-15 et R.5221-17 du code du travail, à moins qu’il n’ait donné délégation permanente au directeur de la DIRECCTE pour exercer cette compétence, ce qui n’est pas soutenu en défense dans le cas présent. Toutefois, la décision contestée est également motivée par l’absence de visa long séjour, requis par l’article 9 de l’accord franco-algérien, motif qui pouvait légalement, à lui seul, fonder le refus opposé au requérant. Et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus s’il s’était fondé sur ce seul motif.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d’une promesse d’embauche comme plâtrier-décorateur de la part de la société Art Toitures, qui a déposé une demande d’autorisation de travail à cette fin le 22 juillet 2020. Toutefois, il n’est ni soutenu, ni établi que M. A aurait une qualification particulière, ni qu’il aurait acquis une expérience professionnelle significative dans ce domaine. Dès lors, c’est sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à titre exceptionnel, un certificat de résidence en qualité de salarié à M. A.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France et s’y maintient depuis lors sans avoir cherché à régulariser sa situation avant le dépôt, le 12 mai 2020 de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. S’il justifie d’une intégration sociale remarquable par le biais du sport qu’il pratique, il ne justifie pas avoir exercé d’activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, aux termes du 10ème alinéa de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l’indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ».
14. Il résulte du point 4 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, l’obligation de quitter le territoire, qui en l’espèce, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est également suffisamment motivée.
15. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 8 et 11, les moyens tirés de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. D’une part, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité du requérant et précise qu’il n’établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée en fait.
17. D’autre part, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit, en raison de ce qui précède, être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur: « Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. () ». Aux termes du huitième alinéa de cet article : « () le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
19. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il est fait application. Il fait état des éléments de la situation de M. A au vu desquels le préfet de la Haute-Garonne a arrêté, dans son principe et dans sa durée, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France ainsi qu’à la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Cette motivation atteste ainsi de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée, tant en fait qu’en droit, et ne révèle aucun défaut d’examen sérieux de la situation individuelle du requérant.
20. En deuxième lieu, si M. A justifie d’une présence en France de six ans à la date de la décision attaquée, et s’il établit avoir noué des relations personnelles fortes, il est constant qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement et dispose d’attaches familiales dans son pays, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Eu égard à ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à un an.
21. Enfin, aucun des moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire n’étant retenu, le moyen tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction comme celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme B, magistrate honoraire,
M. Leymarie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation, le greffier,
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