Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 juin 2025, n° 2403049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2314220, enregistrée le 26 septembre 2023, la SAS AEC 2034, représentée par Me Frêche, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°46 notifié le 6 septembre 2023 par la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) pour un montant de 88 193,32 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de la CARENE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la CARENE conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS AEC 2034 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la SAS AEC 2034 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête n°2403049, enregistrée le 28 février 2024, la SAS AEC 2034, représenté par Me Frêche, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°285 émis le 30 décembre 2023 par la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire (CARENE) pour un montant de 19 661,85 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de la CARENE la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la CARENE conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS AEC 2034 la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2025, la SAS AEC 2034 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°s 2314220 et 2403049 introduites par la même requérante présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Par des mémoires enregistrés le 31 janvier 2025, la SAS AEC 2034 a déclaré se désister des requêtes n°s 2314220 et 2403049. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CARENE présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS AEC 2034.
Article 2 : Les conclusions de la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AEC 2034, à la communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire et à Nantes métropole.
Copie en sera adressée, pour information, à la direction régionale des finances publiques des pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2314220 et 2403049
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