Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 juil. 2025, n° 2506999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025 et un mémoire du 15 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prolongé, pour une nouvelle période de quarante-cinq jours son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée et la préfète n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de justice administrative, et est entachée d’un défaut de base légale à défaut de produire malgré la demande du tribunal, l’assignation à résidence du 20 mai 2025 et l’obligation de quitter le territoire français du 15 juillet 2024 ainsi que la preuve de leur notification régulière ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de produire la décision contestée ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport Mme Barriol ;
— les observations de Me Korn pour M. B, assisté téléphoniquement de Mme C, interprète en langue géorgienne.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais, né le 4 août 1981, a, par un arrêté de la préfète de la Savoie du 15 juillet 2024, été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 20 mai 2025, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par l’arrêté du 1er juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Savoie a prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours l’assignation à résidence de M. B.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / () / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du [livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile]. « . Aux termes de l’article R. 922-10 de ce code, qui figure au chapitre II du titre II de son livre IX, lequel concerne les procédures à juge unique : » Les décisions attaquées sont produites par l’administration. () ".
4. La préfète de la Savoie soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production de l’intégralité de la décision attaquée, dès lors que le requérant n’a produit que la page de notification de la décision contestée au motif qu’il appartient, selon elle, au requérant de produire cette décision sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative précité. Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas applicables dès lors que l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir lorsqu’elle entre dans le champ de la procédure de juge unique prévue par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et les articles R. 921-1 à R. 922-28 du même code dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Alors que la requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, cette dernière n’a pas produit, en application des dispositions de l’article R. 922-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, l’arrêté portant prolongation de l’assignation à résidence, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer ni de la compétence de son signataire, ni du caractère suffisant de sa motivation. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant prolongation de l’assignation à résidence doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Korn sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 1er juillet 2025 de la préfète de la Savoie est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korn renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Korn une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Korn et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. BarriolLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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