Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2201826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. D A, représenté par la SCP Denizeau Gaborit Takhedmit et associés, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner, avant-dire-droit, une expertise afin de déterminer l’étendue et la nature des préjudices qu’il a subis à la suite de son accident de service du 20 juin 2017 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 8 187,90 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’accident de service du 20 juin 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est engagée au titre de l’accident de service qu’il a subi le 20 juin 2017 et il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices liés à cet accident ;
— à titre principal, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise, le docteur C ne s’étant pas prononcé sur l’étendue des préjudices post-consolidation, sans nier leur existence, et il a, à tort, écarté l’imputabilité de ses spasmes rachidiens à cet accident ;
— à titre subsidiaire, il est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser les sommes de :
* 2 686,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées, qu’il y a lieu d’évaluer à 2 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, qu’il y a lieu d’évaluer à 1 sur une échelle allant de 0 à 7 ;
* 1 001,70 euros au titre des frais divers, dont 53,70 euros s’agissant des frais de déplacement aux opérations d’expertise de 948 euros s’agissant des frais de médecin conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité ;
— la réalité et l’étendue des préjudices allégués ne sont pas établies et les sommes demandées sont surévaluées.
Par une ordonnance du 26 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024 à 12 heures.
M. A a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction, qui ont été enregistrées le 8 avril 2025 et ont été communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2002455 du 11 février 2021 du juge des référés ordonnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la réalisation d’une expertise et désignant le docteur C en qualité d’expert ;
— le rapport d’expertise établi par le docteur C et déposé au greffe du tribunal le 15 juillet 2021 ;
— l’ordonnance du 28 décembre 2021 taxant et liquidant les frais et honoraires du docteur C à la somme de 2 000 euros et les mettant à la charge de M. A.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Gaborit pour M. A, et celles de Me Ouillé, substituant Me Bazin, pour le centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, infirmier en soins généraux titulaire affecté au centre hospitalier universitaire de Poitiers, a été victime, le 20 juin 2017, d’un accident à l’origine d’un lumbago, dont l’imputabilité au service a été reconnue le 10 juillet 2017. Il a ainsi été placé en congé de maladie ordinaire et a bénéficié de la prise en charge de ses arrêts de travail et des soins imputables à cet accident. Souffrant de lombalgies et radiculalgies, M. A a bénéficié, le 28 janvier 2019, d’une arthrodèse lombaire et de la pose d’une prothèse de disque rachidien. Au décours de cette intervention, M. A a présenté des spasmes rachidiens. Imputant ces derniers à l’accident de service dont il a été victime, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif, qui a désigné le docteur C en qualité d’expert le 11 février 2021. L’expert a remis son rapport le 15 juillet 2021. M. A a demandé au centre hospitalier universitaire de Poitiers, le 16 mai 2022, l’indemnisation des préjudices qu’il estime subir en raison de cet accident. Il demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner, avant dire droit, la réalisation d’une nouvelle expertise portant sur son état de santé actuel et son lien avec l’accident de service du 20 juin 2017, et à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à l’indemniser de ses préjudices liés à cet accident, tels qu’évalués par le docteur C, pour un montant total de 8 187,90 euros.
Sur les conclusions indemnitaires et les conclusions aux fins d’expertise :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
3. Il résulte du point précédent que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers peut être engagée à l’égard de M. A, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où il démontrerait avoir subi de façon directe et certaine, du fait de l’accident de service qu’il a subi le 20 juin 2017, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou d’une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’expertise et le lien de causalité :
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () »
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur C, que l’accident de service du 20 juin 2017, dont le docteur B relève qu’il est mineur par rapport à la pathologie préexistante, a entrainé une majoration des symptômes liés à la discopathie dégénérative diagnostiquée chez M. A depuis 2015. L’expert relève néanmoins que le tableau clinique lié à cette discopathie postérieurement à l’accident de service est superposable à celui de 2015. Par ailleurs, la majoration des symptômes à la suite de l’accident de service a fait l’objet d’une évolution favorable, et l’état de santé de M. A était, au 15 février 2018, date retenue par l’expert au titre de la consolidation de l’état de santé de l’intéressé, stabilisé, permettant la reprise de l’activité professionnelle de M. A, bien qu’elle n’ait jamais pu intervenir dans des conditions comparables à celles antérieures à l’accident en raison de l’évolution propre de sa pathologie. Ainsi, si les douleurs subies par M. A immédiatement après cet accident lui sont imputables, celles survenues après le 15 février 2018 ne peuvent être regardées comme découlant de cet accident, mais sont imputables, pour regrettable soit-elle, à l’évolution propre de sa pathologie, que l’accident n’a pu, eu égard à son caractère mineur, majorer. Dès lors, s’il est constant que M. A a par la suite été opéré pour cette discopathie, les douleurs ressenties après cette intervention ne peuvent ainsi être regardés comme entretenant un lien de causalité direct et certain avec l’accident de service, mais doivent au contraire être regardés comme découlant de la discopathie dégénérative affectant M. A antérieurement à cet accident. Les spasmes subis par ce dernier postérieurement à cette intervention, que l’expert estime être d’origine psychosomatique, à défaut de pouvoir lier leur survenance aux symptômes connus d’une discopathie, doivent, pour les mêmes motifs, être regardés comme découlant non de cet accident, mais de cet état antérieur, et non de l’accident de service.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les préjudices dont M. A se prévaut postérieurement à la consolidation de son état de santé, dont la date doit être fixée, s’agissant des conséquences de l’accident de service, au 15 février 2018, à laquelle son état s’est stabilisé, avant de se dégrader à nouveau en raison de sa pathologie dégénérative, ne sont pas imputables à l’accident de service du 20 juin 2017, mais à l’évolution propre de cette pathologie. Par suite, M. A ne peut être regardé comme ayant subi des préjudices permanents imputables à son accident de service.
7. Il résulte de ce qui précède, que sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, qui revêtirait un caractère frustratoire, seul le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et les frais divers exposés par M. A présentent un lien de causalité direct et certain avec l’accident de service du 20 juin 2017.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
8. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur C qu’à la suite de l’accident de service, M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire entre le 20 juin 2017 et le 15 février 2018, date de consolidation de son état de santé. Il a subi un déficit fonctionnel temporaire total sur une période de 31 jours, correspondant à son hospitalisation et sa période de rééducation, un déficit fonctionnel temporaire de classe II jusqu’au 1er février 2018 inclus, hors période d’hospitalisation soit une période de 196 jours, et un déficit fonctionnel temporaire de classe I sur la période postérieure, soit 14 jours. Il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant, sur la base d’un taux à 16,67 euros par jour pour un déficit de 100%, à la somme de 1 356,94 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport d’expertise que M. A a subi des souffrances, évaluées à 2 sur une échelle allant de 0 à 7, liées notamment à son hospitalisation et ses difficultés de marche. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
10. Il résulte de l’instruction et notamment des termes du rapport d’expertise que M. A a subi un préjudice esthétique temporaire, évalué à 1 sur une échelle allant de 0 à 7, lié à une boiterie importante et à sa marche en antéflexion avec une aide mécanique. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 500 euros.
S’agissant des frais divers :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a exposé des frais liés à l’assistance de son médecin conseil durant les opérations d’expertise, pour un montant de 948 euros. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser cette somme.
12. En deuxième lieu, M. A justifie d’avoir exposé des frais de déplacement en vue de se rendre à la réunion d’expertise du 15 juillet 2021 à la Roche sur Yon. Il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 53,70 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 4 858,64 euros en indemnisation des préjudices qu’il a subi en raison de l’accident de service du 20 juin 2017.
Sur les frais liés au litige :
14. En premier lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais des expertises, taxés et liquidés par ordonnance du magistrat désigné, chargé des expertises, du 28 décembre 2021 pour un montant total de 2 000 euros à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
15. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme que le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera la somme de 4 858,64 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Les dépens, d’un montant total de 2 000 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera une somme de 1 600 euros à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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