Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 janv. 2025, n° 2501003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande d’autorisation de regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il s’est écoulé vingt-six mois depuis le jugement par lequel le présent tribunal a enjoint au réexamen de la demande d’autorisation de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de sa conjointe ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, alors qu’il s’est marié le 24 octobre 2017 avec Mme C, qu’il a rapidement présenté la demande en litige et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé le 12 août 2019 de l’envoi à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne des résultats de l’enquête relative à son logement et à ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Selon l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
4. M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 1985 à Mekla (Algérie), entré en France au cours de l’année 2009, a présenté le 5 juin 2018 une demande d’autorisation de regroupement familial en faveur de sa conjointe. Le 9 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, au motif que le requérant avait fait l’objet d’un retrait de certificat de résidence assorti d’une mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2101648 du 20 octobre 2022, le présent tribunal a annulé la décision du 9 décembre 2020 et a enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. B, dans le délai de trois mois à compter de sa notification. Le 15 février 2023, le requérant a saisi le même tribunal d’une demande d’exécution, à l’occasion de laquelle le préfet du Val-de-Marne a fait valoir le transfert le 8 novembre 2022 de la demande litigieuse auprès de la préfecture de l’Essonne. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande d’autorisation de regroupement familial.
5. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la requête que le réexamen de la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. B relève de la compétence de la préfète de l’Essonne, en conséquence de la domiciliation du requérant dans la commune de Ris-Orangis, dont l’adresse est reprise dans son recours. Ainsi, alors que la présente requête ne s’inscrit pas dans la procédure de demande d’exécution engagée le 15 février 2023 auprès du présent tribunal, et eu égard aux dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celui de Versailles.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en vertu des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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