Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2025, n° 2307623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2023, 3 juillet 2023 et 12 février 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source, d’un montant de 2 716 euros, prélevées sur des revenus de source française auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, assorties des intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 24 février 2025, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
3. M. B demande au tribunal de prononcer la restitution des retenues à la source, d’un montant de 2 716 euros, prélevées sur des revenus de source française auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021. M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 24 février 2025, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours citoyens » le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. A défaut de consultation de ce document, M. B est réputé en avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette notification, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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