Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 déc. 2024, n° 2402334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Maret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde nul de son capital de points ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est établie puisqu’elle affecte de manière suffisamment grave et immédiate ses conditions de travail exerçant le métier de chauffeur livreur et qu’il vit seul avec son seul salaire ;
— des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée existent : la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit et d’appréciation son solde de point n’étant pas nul.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 décembre 2024 sous le n° 2402335 par laquelle
M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 31 octobre 2024 :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B soutient que ses conditions de travail sont compromises puisqu’il exerce le métier de chauffeur livreur et qu’il risque ainsi de perdre son emploi. Toutefois, si le requérant produit une copie de son contrat de travail en date du 1er janvier 2024, il ne justifie pas avoir perdu cet emploi. De plus, il ressort de la décision 48 SI attaquée et de son relevé d’information intégral que l’intéressé a commis entre 2019 et 2023, six infractions dont de nombreux excès de vitesse et deux infractions qui ont abouti à un retrait de trois points chacune au capital de points de son permis de conduire. Il s’ensuit qu’eu égard à ce comportement routier dangereux qui, de manière réitérée, met ainsi en danger la sécurité des autres usagers de la route, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans même examiner s’il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que la condition d’urgence n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées par
M. B doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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