Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 juil. 2025, n° 2511668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Paris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 22 mai 2025 par laquelle le ministère de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner, à titre provisoire, la reconstitution du capital de points attaché à son permis de conduire à hauteur de quatre points et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un bref délai en vue de retrouver l’usage de son permis de conduire ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision impacte gravement sa situation personnelle et professionnelle puisqu’il est conducteur de bus et qu’il doit, pour travailler, détenir un permis de conduire valide.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que, d’une part, M. A… n’a jamais reçu la fiche 48SI l’informant de son retrait de points et de la perte de son permis de conduire en méconnaissance de l’article L. 223-3 du code de la route et que d’autre part, sa contestation formulée suite à la réception de l’avis de contravention n’a pas été prise en compte et que le retrait de points révèle une décision arbitraire de l’administration.
Vu :
La requête enregistrée le 3 juillet 2025 sous le n°2511468, tendant à l’annulation de la décision du ministère de l’intérieur non-reçue par le requérant.
Les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire et une injonction à ce qu’il soit restitué, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée, l’intéressé indique que le retrait de son permis de conduire serait de nature à entraîner des conséquences graves et irréversibles sur sa situation professionnelle car un permis de conduire est indispensable pour qu’il puisse exercer son métier de conducteur de bus. Le retrait de son permis de conduire impacterait également sa situation personnelle car le retrait du permis de conduire entraînerait la perte de son emploi ce qui l’empêcherait de subvenir à ses besoins personnels et à rembourser ses charges. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a obtenu son permis de conduire le 15 juin 2006, qu’il a fait l’objet de trois suspensions de permis de conduire en date du 15 décembre 2006, du 30 juin 2008 et du 28 novembre 2019 et qu’il a régulièrement commis des infractions au code de la route quasiment toutes sanctionnées par un retrait de points tels que des excès de vitesse inférieur à 20 km/ heure ou d’au moins 40 km/ heure, que le non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant, qu’une circulation de véhicule en sens interdit ou encore un arrêt ou stationnement dangereux de véhicule. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par M. A…, les exigences de protection et de sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu’il a été dit au point précédent, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de
M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2025
Le juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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