Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2202683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2022 et le 16 juillet 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la justice sur sa demande tendant à la validation des services effectués avant son entrée dans l’administration pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à la reconstitution de sa carrière, de lui verser les arriérés de rémunération afférents et de la rétablir dans ses droits, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle réunit les conditions fixées par l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire pour bénéficier de la reprise d’ancienneté des services effectués dans le secteur privé ;
- la décision de refus est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les dispositions du second alinéa du VII de l’article 10 du décret précité qui fixent un délai de six mois pour solliciter la reprise d’ancienneté dès lors qu’un agent aurait déjà bénéficié d’une reprise d’ancienneté au titre d’une des dispositions des II à VI de cet article 10 et prétendrait bénéficier d’une autre de ces dispositions qui lui serait plus favorable, ne lui sont pas opposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
-le rapport de M. Riffard,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été titularisée le 2 avril 2020 au premier échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mars 2020 et a été affectée à la maison d’arrêt de Grasse. Par lettre du 25 mai 2022 enregistrée le 13 juin suivant auprès de son employeur, elle a sollicité la validation des services effectués avant son entrée dans l’administration pénitentiaire sur le fondement des dispositions du paragraphe VI de l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire. Mme A… demande principalement au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur sa demande de validation des services effectués dans le secteur privé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019, le nouveau VI de l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire prévoit désormais la possibilité de reprendre, dans les conditions fixées par ces dispositions, les activités exercées dans un régime juridique autre que celui d’agent public. Il énonce ainsi que : « « I.-Sous réserve des dispositions du II au VII, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. (…) VI. – Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps d’encadrement et d’application régi par le présent décret, de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. ». Le VII de ce même article prévoit que : « VII. -Lors de sa nomination dans le corps d’encadrement et d’application régi par le présent décret, une même personne ne peut bénéficier de l’application de plus d’une des dispositions des II à VI. Une même période ne peut être prise en compte qu’au titre d’une seule de ces dispositions. / Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de l’une des dispositions des II à VI sont classées, en application des dispositions correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, demander que leur soit appliquée l’une des autres dispositions des II à VI, qui leur seraient plus favorables. ». Le paragraphe II de l’article 10 du décret précité énonce que : « Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou d’établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. (…) ».
3. Dans son mémoire en défense, le ministre de la justice fait valoir que Mme A… a été titularisée dans le corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, au premier échelon du grade de surveillante principale, avec une ancienneté conservée d’un an dès lors que celle-ci était fonctionnaire stagiaire depuis le 10 mars 2019 et que sa demande de reprise d’ancienneté au titre de ses activités dans le secteur privé, formulée plus de six mois après la notification de son arrêté de titularisation, était tardive et ne pouvait qu’être rejetée. Toutefois, il est constant que Mme A… a travaillé en qualité de salarié et de salarié agricole dans le secteur privé au cours de la période courant de 2001 à 2017, totalisant 67 trimestres, avant d’intégrer le 10 mars 2019, par la voie du concours externe, l’administration pénitentiaire en qualité de fonctionnaire stagiaire puis d’être titularisée à compter du 10 mars 2020 dans le premier grade de surveillant et surveillant principal du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, avec une ancienneté conservée d’une année. Sa dernière situation relevait donc des dispositions du nouveau VI du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 qui régissent la reprise des activités exercées précédemment, par un agent nommé dans le corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, dans un régime juridique autre que celui d’agent public. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué par le ministre que Mme A… aurait pu bénéficier de l’application de l’une des dispositions des II à V de l’article 10 en particulier de celles du II rappelées ci-dessus qui concernent le reclassement des surveillants qui avaient déjà, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de fonctionnaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou d’établissements publics en relevant. Par suite, aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation à Mme A… de présenter sa demande de validation des services effectués avant son entrée dans l’administration pénitentiaire dans le délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le ministre de la justice a fait une inexacte application des dispositions précitées du VI du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 en rejetant sa demande de validation des services effectués avant son entrée dans l’administration pénitentiaire.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de la justice.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le ministre de la justice procède au reclassement indiciaire de Mme A… selon les modalités définies par le paragraphe VI de l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 et à la reconstitution de la carrière de l’intéressée. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à ce reclassement et cette reconstitution, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, en particulier sur les droits sociaux et notamment les droits à pension de l’intéressée, ainsi qu’au rappel des traitements correspondants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de la justice sur la demande de Mme A… tendant à la validation des services effectués avant son entrée dans l’administration pénitentiaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder au reclassement de Mme A… selon les modalités définies par le paragraphe VI de l’article 10 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 et à la reconstitution de sa carrière, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, en particulier sur les droits sociaux et notamment les droits à pension de l’intéressée, ainsi qu’au rappel des traitements correspondants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de justice administrative
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