Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2500421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 17 novembre 2025, M. E… A…, Mme H… I…, Mme F… I… et Mme C… I…, représentés par Me Plebani, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-390 du 1er octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant autorisation de pénétrer sur des propriétés et parties de propriétés situées sur la commune de Saint-Laurent-du-Var pour la réalisation d’inventaires écologiques complémentaires, sondages géotechniques et piézométriques, levées topographiques dans le cadre du projet de voie dite « Barreau Est-Ouest des Pugets Nord » et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en droit dès lors qu’il ne vise pas l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délégué sa signature à M. D… B… ;
- il a été affiché tardivement en mairie, en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 ;
- il ne comporte pas certaines des mentions légales obligatoires imposées par l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ; aucun plan parcellaire désignant les terrains à occuper n’est annexé à cet arrêté ;
- il n’a pas été notifié à l’ensemble des propriétaires des parcelles visées, en méconnaissance de l’article 4 de ladite loi ;
- il est entaché d’une contradiction de motifs ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la contradiction de motifs est inopérant ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la métropole Nice Côte d’Azur qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Plebani, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé les agents de la métropole Nice Côte d’Azur ainsi que les personnels des entreprises déléguées à pénétrer sur des propriétés et parties de propriétés situées sur la commune de Saint-Laurent-du-Var pour la réalisation d’inventaires écologiques complémentaires, sondages géotechniques et piézométriques, levées topographiques dans le cadre du projet de voie dite « Barreau Est-Ouest des Pugets Nord ». M. E… A…, Mme H… I…, Mme F… I… et Mme C… I…, propriétaires des parcelles cadastrées section BH n° 20, n° 21, n° 286, n° 322, n° 278, n° 22 et n° 23 concernées par cette autorisation, demandent au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-788 du 10 octobre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 241.2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. Philippe Loos, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par le même arrêté, cette délégation de signature a été consentie à M. D… B…, directeur de cabinet, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe Loos. En l’absence de contestation de l’absence ou empêchement de M. Philippe le 1er octobre 2024, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 : « Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. L’arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant, et doit être représenté à toute réquisition. (…) ».
En vertu de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 cité au point précédent, les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, en respectant les prescriptions procédurales énoncées au même article. En vertu de l’article 3 de cette loi, peut être autorisée par arrêté préfectoral l’occupation temporaire d’un terrain en vue d’y réaliser toute opération nécessaire à l’exécution de projets de travaux publics.
Les requérants soutiennent que l’arrêté en litige ne comporte pas l’ensemble des mentions rendues obligatoires par l’article 3 de la loi. Toutefois, par l’arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé les agents de la métropole Nice Côte d’Azur ainsi que les personnels des entreprises déléguées et opérant pour son compte à pénétrer dans les propriétés privées pour « la réalisation d’inventaires écologiques complémentaires, sondages géotechniques et piézométriques, levées topographiques ». L’arrêté en litige n’a pas pour objet d’autoriser une occupation temporaire de terrains en vue de l’exécution de travaux publics mais de permettre la réalisation ponctuelle des opérations nécessaires à l’étude d’un projet de travaux publics portant sur la construction d’une voie routière dite « Barreau Est-Ouest des Pugets Nord » sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Dans ces conditions, l’arrêté préfectoral n’avait pas à comporter obligatoirement l’ensemble des mentions requises par l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892. En outre, la circonstance que l’arrêté n° 2023-788 mentionné au point 2 ne soit pas visé par la décision attaquée n’est pas de nature à l’entacher d’une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième et quatrième lieu, les conditions de notification ainsi que la circonstance que l’arrêté du 1er octobre 2024 n’aurait pas respecté les formalités d’affichage en mairie sont sans influence sur la légalité de l’acte. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir des conditions de notification et d’affichage de la décision attaquée.
En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que l’arrêté est entaché d’une contradiction de motifs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande d’autorisation adressée à la préfecture par la commune de Saint-Laurent-du-Var le 15 avril 2024, que des inventaires écologiques ont été conduits, en octobre 2021, sur une partie des parcelles visées par l’arrêté du 1er octobre 2024 et que les propriétaires auraient, par la suite, refusé la poursuite des investigations. Il y est également indiqué que ces inventaires écologiques doivent être conduits pendant les quatre saisons. Ainsi, et alors que l’autorisation donnée par le préfet des Alpes-Maritimes aux agents de la métropole Nice Côte d’Azur est valable jusqu’au 30 septembre 2026, la circonstance que l’arrêté indique, à tort, que les propriétés privées visées n’ont pas été prospectées est sans influence sur sa légalité, ladite autorisation n’impliquant nullement un dépassement de la durée pendant laquelle les agents de l’administration sont autorisés à pénétrer sur les propriétés privées. Par suite, le moyen tiré de la contradiction de motifs doit être écarté.
En dernier lieu, et d’une part, les travaux ayant pour objet l’ouverture d’une voie publique et la construction des ouvrages qui en dépendent ont le caractère de travaux publics et sont, par suite, de nature à justifier légalement une autorisation de pénétrer dans les propriétés privées. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement, dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision dont l’objet est seulement d’autoriser l’exécution de certaines opérations nécessaires à l’étude du projet « Barreau Est-Ouest des Pugets Nord », contester l’utilité publique de ce projet. En outre, la circonstance que le projet ne soit pas encore, à la date de l’arrêté attaqué, déclaré d’utilité publique est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, en application de la loi du 28 décembre 1892, autorise des agents de l’administration à pénétrer sur des propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A…, Mme I…, Mme I… et Mme I… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… en application du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Mme H… I…, Mme F… I… et Mme C… I… seront informées du présent jugement par Me Plebani, qui les représente à l’instance.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
La présidente,
signé
M. Pouget
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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