Annulation 22 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 juil. 2024, n° 2311818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 août 2023 sous le numéro 2311818 et un mémoire enregistré le 1er octobre 2023, M. D E demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A C et aux enfants B E et F E des visas de long séjour en qualité de membres de famille d’un étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2312052, M. D E demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme A C et aux enfants B E et F E des visas de long séjour en qualité de membres de famille d’un étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ».
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant sénégalais né le 6 juin 1990, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » valable jusqu’au 10 mars 2027. Par trois décisions du 11 avril 2023, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté les demandes de visa présentées par Mme A C, qu’il présente comme son épouse, et B E et F E, leurs deux enfants, en qualité de membres de famille d’un titulaire de carte de séjour « passeport talent ». M. E demande l’annulation de ces trois décisions. Par une décision implicite née le 19 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
3. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 19 juin 2023 de cette commission s’est substituée aux décisions consulaires. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par les décisions consulaires, tiré de ce que « vous n’avez pas apporté la preuve de votre qualité de membre de famille de bénéficiaire d’un »passeport talent« ».
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 421-22 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent (famille) « d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint / Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ». Et aux termes de l’article R. 421-11 de ce code : « Lorsque l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention () » passeport talent (famille) « () réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l’autorité diplomatique et consulaire. / La carte de séjour est remise à l’étranger par le préfet du département où l’étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention » passeport talent « . / () ».
6. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne Mme C :
8. M. E produit le jugement d’autorisation d’inscription n° 5326 rendu le 7 juin 2016 par le tribunal d’instance de Pikine ainsi que la copie littérale de l’acte de naissance n° 453 dressé en transcription. Ces actes, dont l’administration ne remet pas en cause le caractère probant, font état de la naissance A C le 29 décembre 2001, de l’union d’Oumar C et d’Anne-Cécile Preira. M. E produit par ailleurs les volets n°1, n° 2 et n° 3 de l’acte de mariage n° 332 dressé le 11 septembre 2017, faisant état du mariage de D E et A C le 12 août 2017. Il produit également l’ordonnance rendu le 9 juin 2021 par le tribunal d’instance de Pikine portant autorisation de modification de régime matrimonial, mention ayant par la suite été portée sur l’acte de mariage. Par suite, tant l’identité de Mme A C que le lien matrimonial l’unissant à M. E doivent être considérés comme établis.
En ce qui concerne B E :
9. M. E produit le volet n° 1 de l’acte de naissance n° 1954 dressé le 24 décembre 2013 ainsi que la copie littérale de cet acte, qui fait état de la naissance de l’intéressée le 21 septembre 2013 de l’union de D E et A C. Il produit également le jugement rectificatif n° 3259 rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal d’instance de Pikine portant notamment rectification de la date de naissance de Mme C telle qu’initialement mentionnée dans cet acte, une mention de cette rectification ayant été portée sur l’acte de naissance de l’enfant. Par suite, l’identité de B E comme son lien de filiation avec le requérant doivent être regardés comme établis.
En ce qui concerne F E :
10. M. E produit le volet 1 de l’acte de naissance n° 759 dressé le 27 août 2022 ainsi que la copie littérale de cet acte, qui fait état de la naissance de l’intéressée le 15 août 2021de l’union de D E et A C. Par suite, l’identité de F E comme son lien de filiation avec le requérant doivent être regardés comme établis.
11. Eu égard à ce qui précède, M. E, qui apporte ainsi la preuve des liens familiaux l’unissant aux demandeuses de visa, est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes, que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 19 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2311818 ; 231205
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Education ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Préjudice ·
- Juge des enfants ·
- Faute ·
- Jeune ·
- Établissement ·
- Enfant ·
- Absentéisme
- Commune ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Engagement ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Décision administrative préalable ·
- Procès-verbal ·
- Refus d'agrément ·
- Parcelle ·
- Juge
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Liberté
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Intervention chirurgicale ·
- Propos ·
- Pierre ·
- Service public ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Martinique ·
- Fermeture administrative ·
- Boisson ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Police administrative ·
- Commissaire de justice
- Travail ·
- Reclassement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance du juge ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Notification
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Autorisation ·
- Sondage ·
- Contradiction de motifs ·
- Commune ·
- Côte
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.