Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 oct. 2025, n° 2506677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, l’association Costour, Poumon Vert en Finistère (CPV), le groupe national de surveillance des arbres (GNSA), l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France), M. I… F… et Mme D… E…, M. et Mme C… et B… H…, M. J… A…, représentés par Me Théodore Catry, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, à Brest Métropole, de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, au titre des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement, en vue de l’exécution de l’arrêté n°404/2025 du 25 août 2025 portant mise en sécurité ordinaire des bâtiments « Maner Coz », situés au lieu-dit Coataudon sur le territoire de la commune de Guipavas et, à titre subsidiaire, au préfet du Finistère de mettre en demeure Brest Métropole de déposer une telle demande de dérogation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 170-1 et suivants du code de l’environnement, en ordonnant la suspension des travaux et en dressant un procès-verbal d’infraction sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 171-1, L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guipavas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’association CPV et l’association AVES France justifient d’un intérêt à agir compte tenu des effets de la mise à exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 25 août 2025 du maire de Guipavas sur plusieurs espèces protégées, eu égard à leurs objets statutaires respectifs, l’association AVES France étant, également, agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- Sur l’urgence :
- la démolition des bâtiments Maner Coz est imminente, compte tenu de l’ampleur du défrichement déjà intervenu et de l’information parue dans la presse locale ;
- Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une administrative :
- leur demande ne tend pas à neutraliser l’arrêté de mise en sécurité du 25 août 2025, lequel est indépendant des règles du droit de l’environnement ;
- la subsidiarité de la procédure de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est respectée, la voie du référé suspension de l’article L. 521-1 de ce code n’étant pas adéquate dès lors que l’arrêté du 25 août 2025 n’est pas illégal du seul fait qu’il n’a pas été précédé d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, pas plus que celle du référé liberté de l’article L. 521-2 du même code, au regard de ses exigences propres ;
- les travaux engagés portant sur des constructions et leurs abords qui constituent des habitats d’espèces protégées, ont pour effet la destruction irréversible d’habitats reconnus comme tels, constitutive d’un péril grave et imminent, compte tenu de la nature du bien menacé et de l’état d’avancement des opérations et du délai d’exécution imposé ;
- Sur l’utilité de la mesure :
- les opérations de démolition et d’abattage d’arbres en litige portent directement sur des milieux dont la destruction est prohibée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, sauf obtention d’une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 de ce code ;
- la mesure tendant au dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées est nécessaire pour parfaire la légalité de l’opération et pour éviter l’aggravation d’une situation dommageable ;
- la mesure tendant à la mise en œuvre par le préfet du Finistère de ses pouvoirs de police administrative environnementale, et notamment par le constat de l’infraction et la prise de mesures conservatoires, est utile en tant que préalable de constatation obligatoire et nécessaire à toute poursuite pénale sur le fondement de l’article L. 415-3 du code de l’environnement et en tant qu’elle doit permettre la suspension des travaux, sur le fondement de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, dans l’attente de la régularisation de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables, en ce qu’elles sont présentées par trois associations qui ne justifient pas ni de leur habilitation à agir, ni de leur intérêt à agir, auxquelles se sont associés cinq personnes physiques qui ne font état d’aucune justification de nature à établir leur intérêt pour agir dans le cadre de l’instance ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables, dès lors qu’à raison du caractère subsidiaire d’un tel recours, la suspension immédiate des opérations demandée par les requérants pouvait être obtenue par la voie de conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que les travaux de mise en sécurité des bâtiments Maner Coz sont en cours d’achèvement et qu’il y avait, en tout état de cause, urgence à procéder à la mise en sécurité de ces bâtiments en ruine, impliquant leur démolition ;
- la dérogation permettant l’atteinte aux espèces protégées délivrée par arrêté préfectoral du 23 juin 2025 couvre les opérations de défrichement et de démolition préalables à la construction du futur complexe sportif Arkéa Park ;
- les travaux de dévégétalisation du site et de démolition critiqués constituent la première phase des travaux du projet Arkéa Park et nécessitent d’être réalisés entre le mois de septembre et le mois d’octobre, période la plus favorable pour limiter la destruction d’espèces et leur dérangement en période de reproduction ou de vie ralentie ;
- il a étendu, par un arrêté préfectoral modificatif du 10 octobre 2025, le bénéfice de la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées accordée à la société Froutven Park par l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025, à Brest Métropole et à Brest Métropole aménagement ;
- la demande des requérants tendant à faire dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’environnement doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas démontré que les opérations de défrichement réalisées ont participé à la destruction avérée d’espèces protégées et que Brest Métropole dispose, désormais, d’une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction des espèces protégées ;
- la demande tendant à suspendre les travaux en litige fait obstacle à l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 25 août 2025 ;
- la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, Brest Métropole, représentée par Me Vianney Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande des requérants tendant à ce qu’elle dépose une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées est dépourvue d’utilité dans la mesure où les travaux de démolition des bâtiments en ruine Maner Coz étaient déjà initialement intégrés dans le périmètre du dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées déposé par la société Froutven Park ;
- le préfet du Finistère a, par arrêté modificatif du 10 octobre 2025, identifié Brest Métropole et son mandataire, Brest Métropole aménagement comme co-bénéficiaires de la dérogation accordée par arrêté du 23 juin 2025 ;
- si le diagnostic faune-flore réalisé sur la base d’expertises menées en 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023 révélait un secteur à enjeux moyens à forts, l’installation d’une « zone à défendre » sur l’emprise du projet a profondément modifié l’état initial du site, particulièrement aux abords des bâtiments Maner Coz, qui ont été occupés par les militants ;
- malgré l’impact limité des travaux de démolition sur les espèces et habitats, les recommandations du bureau d’études Biotope, mandaté au cours de l’été 2025, ont été mises en œuvre afin d’assurer une prise en compte optimale des enjeux écologiques du site ;
- l’impact des travaux peut être considéré comme nul à négligeable, compte tenu de l’absence d’espèces protégées recensées sur le site, de la faible valeur écologique des milieux concernés et de la mise en œuvre de bonnes pratiques de chantier ;
- la nécessité d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est pas avérée, faute de risque suffisamment caractérisé ;
- la demande tendant à ce que le préfet du Finistère mette en œuvre ses pouvoirs de police en dressant un procès-verbal d’infraction sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 171-1, L. 411-1 et L. 415-3 du code de l’environnement est dépourvue d’utilité, compte tenu de la nature des travaux effectués qui n’entrent dans le champ d’aucune de ces dispositions.
La procédure a été communiquée à Brest Métropole aménagement, à la commune de Guipavas et à la société Froutven Park , qui n’ont pas fait valoir d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du conseil du 31 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 15h, tenue en présence de M. Josserand, greffier :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Catry, représentant les requérants, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, en précisant notamment que la demande tendant à ce que des procès-verbaux d’infraction soient dressés conserve une utilité au regard des manquements constatés dans la mise en œuvre des travaux, les conditions fixées par la dérogation accordée par le préfet du Finistère n’ayant pas été respectées ;
- les observations de Mme G…, représentant le préfet du Finistère, qui confirme ses observations en défense, en soulignant qu’au regard du caractère subsidiaire de la procédure de référé fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les demandes des requérants ne peuvent prospérer ;
- les observations de Me Cuny et Me Ceccarelli-Le Guen, représentant Brest Métropole, qui persistent en leurs conclusions écrites, en faisant valoir que les requérants ne se prévalent d’aucun élément utile susceptible de justifier l’existence d’une infraction concernant l’atteinte aux espèces protégées, que la seule atteinte avérée à ces espèces résulte, à ce jour, non pas tant des travaux entrepris mais de l’occupation du site par un collectif militant, ce qui démontre d’ailleurs l’urgence à démolir les bâtiments de Maner Coz, sous le contrôle des services de l’État, pour éviter toute nouvelle occupation et ses éventuels effets.
Me Bonnat, représentant la commune de Guipavas, et Me Calvet-Baridon, représentant la société Froutven Park, étaient présents mais n’ont formulé aucune observation orale.
Brest Métropole aménagement n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2.
3. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. ». Sont interdites en vertu du 3° du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces. ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code, permet à l’autorité administrative : « La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. ».
4. En outre, aux termes de l’article L. 415-3 du code de l’environnement : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende : / 1° Le fait, commis de manière intentionnelle ou par négligence grave, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L. 411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L. 411-2 : / a) De porter atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, à l’exception des perturbations intentionnelles ; / b) De porter atteinte à la conservation d’espèces végétales non cultivées ; / c) De porter atteinte à la conservation d’habitats naturels ; (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. (…) ». Selon l’article L. 171-8 de ce code : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. (…) ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Finistère a, par arrêté du 23 juin 2025, accordé à la société Froutven Park une dérogation au titre des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dans le cadre des travaux de construction du stade Arkéa Park et de l’aménagement de ses abords, sur le territoire de la commune de Guipavas. Le bénéfice de cette dérogation a été étendu, par arrêté préfectoral du 10 octobre 2025, à Brest Métropole et à Brest Métropole aménagement. Il n’est pas contesté que les travaux de défrichements et de démolition des bâtiments Maner Coz qui ont été initiés par Brest Métropole, et qui ont suscité le présent recours, portent sur un secteur couvert par le périmètre de la dérogation accordée par le préfet du Finistère, ainsi que cela ressort notamment de l’étude d’impact du projet de l’Arkéa Park et ses annexes produite en défense, et constituent la première phase des travaux de construction du complexe sportif en projet sur site. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par les requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à Brest Métropole de déposer une demande de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, au titre des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ou, à défaut, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Finistère du mettre en demeure Brest Métropole de solliciter une telle dérogation, sont dépourvues de toute utilité et ne satisfont pas, par conséquent, aux exigences fixées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être développé, dès lors que Brest Métropole est bénéficiaire de la dérogation accordée au titre des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement pour les besoins des travaux de construction du stade Arkéa Park et de l’aménagement de ses abords, les requérants ne justifient pas davantage de l’utilité de la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de faire usage de ses pouvoirs de police pour suspendre les travaux en cours ou pour constater la réalisation de travaux sans être bénéficiaire d’une dérogation, sur le fondement des dispositions des articles L. 171-1 et suivants du code de l’environnement, dans l’attente que la situation soit régularisée.
8. En dernier lieu, si la demande des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 170-1 et suivants du code de l’environnement afin d’obtenir l’établissement d’un procès-verbal d’infraction, vise également à faire constater, ainsi qu’il a été soutenu au cours de l’audience publique, les manquements dans la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025, s’agissant particulièrement des mesures d’évitement et de réduction à prévoir lors de la phase des travaux, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse tant du préfet du Finistère que de Brest Métropole qui se prévalent du suivi du chantier effectué, et notamment du compte rendu de la visite effectuée le 7 octobre 2025 par le bureau d’études Biotope et des actions programmées à brève échéance pour remédier à la non-conformité de certaines mesures environnementales mises en œuvre. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne peut qu’être rejetée.
9. Compte tenu du caractère subsidiaire de la procédure de référé fondée sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il demeure, en tout état de cause, loisible aux requérants d’adresser au préfet du Finistère une demande aux fins de mise en œuvre des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L. 171-8 du code de l’environnement pour assurer plein effet aux conditions d’octroi de la dérogation fixées par l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 puis de saisir le tribunal, le cas échéant, du refus du préfet.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par les requérants que par Brest Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association CPV et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Brest Métropole au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Costour, Poumon Vert en Finistère (CPV), au groupe national de surveillance des arbres (GNSA), à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France), à M. I… F… et Mme D… E…, à M. et Mme C… et B… H…, à M. J… A…, à la commune de Guipavas, à Brest Métropole, à Brest Métropole aménagement, à la société Froutven Park et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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