Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2519737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gabes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objet de mettre fin à un blocage administratif injustifié et portant atteinte à ses droits, qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en raison de sa résidence en France et de son insertion professionnelle, qu’il est placé dans une situation administrative précaire l’exposant à la perte des droits sociaux et à une mesure d’éloignement, qu’il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente en vain d’obtenir un rendez-vous depuis 2022, qu’il est susceptible d’être interpellé et placé en rétention administrative, que cette situation prolongée engendre un stress psychologique, une insécurité juridique et une atteinte à la dignité humaine, qu’il ne peut accéder à des formations professionnelles, ouvrir un compte bancaire ou bénéficier de prestations sociales, qu’il est porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté de circulation ainsi qu’au droit à l’égal accès et à la continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1972, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. A… soutient que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous le place en situation irrégulière et qu’il est porté atteinte à sa situation professionnelle, financière et familiale. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui déclare être entré en France en 2012, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’a déposé une première demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » que le 14 novembre 2022 et doit ainsi être regardé comme s’étant lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Si M. A… produit un contrat à durée déterminée conclu le 1er juin 2022 en qualité de manœuvre et des bulletins de salaires pour la période d’août 2022 à décembre 2024, il n’allègue ni n’établit que la société Bateco, qui l’emploie depuis juin 2022 alors qu’il ne dispose pas d’une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, aurait l’intention de suspendre ou de rompre son contrat de travail. Si l’intéressé fait état des conséquences de la situation sur son état de santé, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. La circonstance qu’il a déposé plusieurs demandes de rendez-vous depuis 2022, lesquelles ont été classées sans suite pour incompétence territoriale ou incomplétude du dossier, n’est pas à elle-seule de nature à créer une situation d’urgence. La circonstance qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est pas davantage à elle-seule de nature à créer une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par M. A… ne peut être considérée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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