Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2601924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision de rejet de sa demande de contrat « jeune majeur » en date du 15 décembre 2025 confirmant la fin de sa prise en charge après cette même date ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat de jeune majeur dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui procurer, dans un délai de 48 heures, une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne à payer à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance à compter du 24 octobre 2024, qu’il a obtenu un titre professionnel d’agent de restauration, qu’il vient de trouver un emploi et est en période d’essai, qu’il ne dispose que d’un récépissé, qu’il a eu un contrat « jeune majeur » jusqu’au 12 décembre 2025 mais qu’il a été informé ce même jour que celui-ci ne serait pas renouvelé.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose d’aucun logement et n’a pas de titre de séjour, et, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il est en période d’essai.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, complété le 18 février 2026, le conseil départemental de Seine-et-Marne, représenté par Me Dartigeas, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, l’intéressé étant autonome et exerçant un emploi.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2518766, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 18 février 2026, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Fontaine, représentant M. A…, présent, qui rappelle que la condition d’urgence est satisfaite eu égard au refus de contrat « jeune majeur », que s’il a un contrat de travail à durée indéterminée c’est à temps partiel et qu’il n’a pas de logement stable, que son récépissé va arriver à échéance le 26 mars 2026.
et les observations de Me Dartigeas, représentant le conseil départemental de Seine-et-Marne qui relève le dépôt tardif de la requête, que la demande de contrat « jeune majeur » ne mentionnait pas que l’intéressé disposait d’un contrat à durée « indéterminée », qu’il est hébergé chez un ami et dispose donc d’un logement pérenne et qu’il est convoqué le 23 février 2026 en vue de la remise de son titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 20 août 2007 à Matam (Conakry), a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 24 octobre 2024 et accueilli en dernier lieu par la Croix-Rouge à Villenoy. Il a obtenu un titre professionnel d’agent de restauration en apprentissage. A sa majorité, il a bénéficié d’un contrat « jeune majeur » jusqu’au 12 décembre 2025 dont il a demandé au président du conseil départemental de Seine-et-Marne le renouvellement, ce qui lui a été refusé par une décision du même jour. Il a formé un recours préalable le 17 décembre 2025. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 5 février 2026, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…). ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », qu’il a signé un contrat à durée indéterminée qui, s’il est à temps partiel, lui permet d’avoir un revenu, et est susceptible de se transformer en contrat à temps plein, qu’il est hébergé chez un ami à Meaux, qu’il a gardé des contacts avec sa famille restée en Guinée et qu’il a la pleine jouissance de son épargne.
Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé la prolongation de son contrat « jeune majeur » au-delà de cette date serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions rappelées au point 6, dès lors qu’il est établi qu’il n’a plus besoin d’un soutien matériel, administratif et social sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Denselis et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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