Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous cette même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien qui donne pour date de naissance le 1er octobre 2005, est entré en France le 14 avril 2022, selon ses déclarations. Le même jour, l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance du département du Jura. Le 23 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () « . L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A a produit un acte de naissance et un extrait d’un jugement supplétif.
6. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité en faisant valoir qu’il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, le préfet du Jura a estimé que les documents qu’il avait produits pour justifier de son état civil étaient des faux, en se prévalant du rapport d’examen technique documentaire rédigé par la cellule de fraude documentaire zonale de Pontarlier du 27 juin 2024 qui conclut que les actes produits sont dépourvus de force probante.
7. En ce qui concerne l’acte de naissance, il ressort des pièces du dossier qu’il est rédigé sur du papier ordinaire dépourvu de toute sécurité documentaire et qu’il est pré-imprimé en offset de couleur noir et complété au stylo à bille de couleur bleue et noire. Sur ce même document figurent des cachets humides en encre de bleue qui ne constituent plus des artifices de sécurités dans la mesure où leur contrefaçon est rendue aisée par la démocratisation des imprimantes 3D. L’ensemble de ces éléments ne permet pas, selon le rapport, de s’assurer de l’authenticité du document analysé. En outre, ce document est dépourvu d’une numérotation fiduciaire avec un tampon encreur à encre rouge, la date d’établissement de l’acte y est inscrite en chiffres et lettres, la mention du jugement supplétif est portée dans les rubriques 20 et 21 normalement réservées à désigner le centre ou établissement de naissance et une faute d’orthographe est présente sur le cartouche intitulé « officier d’état civil ». Il n’est pas contesté que ces diverses circonstances constituent des irrégularités au regard de la loi malienne. En ce qui concerne le jugement supplétif, il ressort des pièces du dossier que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présente notamment de nombreuses fautes d’orthographe et de syntaxe, ce qui rend le document incompréhensible et lui enlève toute force probante. A cet égard, et alors qu’il ne résulte pas des dispositions citées au point 3 que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, l’ensemble de ces éléments qui n’est pas du tout contesté est de nature à renverser la présomption d’authenticité résultant des dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Dès lors, le requérant ne pouvant justifier de son état civil, le préfet du Jura pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Martinique ·
- Fermeture administrative ·
- Boisson ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Police administrative ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Engagement ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Décision administrative préalable ·
- Procès-verbal ·
- Refus d'agrément ·
- Parcelle ·
- Juge
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance du juge ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Notification
- Propriété privée ·
- Travaux publics ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Inventaire ·
- Autorisation ·
- Sondage ·
- Contradiction de motifs ·
- Commune ·
- Côte
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Nuisances sonores ·
- Juge des référés ·
- Interdit ·
- Police municipale ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Collectivités territoriales
- Espèces protégées ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Dérogation ·
- Destruction ·
- Habitat naturel ·
- Interdiction ·
- Défrichement ·
- Urgence
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Acte ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Etat civil ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sénégal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.