Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2600639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfecture de Sarcelles de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de droits dans un délai bref, compatible avec la poursuite de son activité salariée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son parcours académique et professionnel risque d’être interrompu ;
- la mesure sollicitée a un caractère utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 3 avril 2000, a été muni d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 octobre 2025. Après le classement sans suite d’une première demande, l’intéressé a déposé avec succès, le 17 novembre 2025, une seconde demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent ». Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de droits dans un délai bref, et en tout état de cause compatible avec la poursuite de son activité salariée.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’utilité de sa demande tendant à voir enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de droits, M. B… se borne à indiquer qu’une telle mesure, provisoire et réversible, est nécessaire à la continuité de son activité salariée. Toutefois, l’intéressé s’étant vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour le 17 novembre 2025, cette demande, dont l’instruction n’a nullement été prolongée, est encore en cours de traitement à la date de la présente ordonnance. Par suite, la demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est dépourvue d’utilité, le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour détenu par l’intéressé constituant une preuve de régularité de son séjour. En outre, le titre de séjour précédemment détenu par le requérant et portant la mention « étudiant », lequel n’avait en tout état de cause pas pour objet principal d’autoriser l’intéressé à travailler, était expiré à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour « passeport talent ». Le requérant n’a donc aucun droit à se voir reconnaître provisoirement l’autorisation de travailler. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à voir enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer à titre provisoire un document l’y autorisant sont également dénuées d’utilité. Dans ces circonstances, la requête de l’intéressé, qui est dépourvue de caractère utile, apparaît de ce fait manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 9 février 2026
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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