Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 13 mars 2026, n° 2216669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire de Neufchâtel-en-Saosnois l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 2022, ainsi que le courrier du 27 octobre 2022 faisant suite à sa demande d’explication des motifs de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neufchâtel-en-Saosnois de placer en conséquence Mme A… en congé longue maladie à compter du 8 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 16 août 2022 a été pris « en violation des règles de procédure applicables » ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle produit de nombreux documents médicaux de nature à établir qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie à compter du 8 août 2022 et non en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune de Neufchâtel-en-Saosnois, représentée par Me Vally, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Me Cao, représentant Mme A… et de Me Vally, représentant la commune de Neufchâtel-en-Saosnois.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative territoriale principale employée par la commune de Neufchâtel-en-Saosnois, a été placée en congé de maladie imputable au service à la suite d’un accident de service à compter du 12 janvier 2019. Par un arrêté du 16 août 2022, pris après consultation du conseil médical, le maire de Neufchâtel-en-Saosnois a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 2022, mettant ainsi fin à la prise en charge des arrêts de travail de l’intéressée au titre de l’accident de service. Mme A… a présenté une demande d’explication des motifs de cet arrêté au maire de Neufchâtel-en-Saosnois le 20 octobre 2022, pour laquelle elle a reçu une réponse le 27 octobre suivant. Concomitamment à cette procédure, Mme A… a sollicité un congé de longue maladie (CLM) le 28 juillet 2022. Par le courrier du 27 octobre 2022 mentionné précédemment, le maire de Neufchâtel-en-Saosnois a rejeté cette demande. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 16 août 2022 et du courrier du 27 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 août 2022 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Neufchâtel-en-Saosnois :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux (…) qui interrompt le cours de ce délai (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a reçu notification le 29 août 2022 de l’arrêté litigieux du 16 août 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors, à la date du 20 décembre 2022 à laquelle elle a introduit sa requête, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent était expiré. Si elle soutient avoir exercé un recours gracieux contre l’arrêté du 16 août 2022, de nature à interrompre ce délai, en adressant un courrier au maire de Neufchâtel-en-Saosnois le 20 octobre 2022, cette lettre se borne à demander au maire de lui indiquer les motifs dudit arrêté, et ne peut dès lors être regardée comme constituant un recours gracieux de nature à conserver le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 août 2022, doit être accueillie. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 27 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ».
Pour refuser d’accorder à Mme A… le congé de longue maladie qu’elle sollicitait, le maire de Neufchâtel-en-Saosnois s’est approprié le motif de l’avis du conseil médical réuni le 29 septembre 2022, selon lequel la condition de gravité de la pathologie n’est pas remplie. Pour contester la décision litigieuse, Mme A… produit un certificat succinct du 27 juillet 2022 établi par un médecin généraliste précisant qu’elle est atteinte d’une affection psychiatrique de longue durée nécessitant un traitement, ainsi qu’une attestation d’un médecin du travail du 8 novembre 2022, postérieure à la décision attaquée, indiquant que Mme A… ne peut reprendre immédiatement le travail et qu’il convient d’envisager soit un placement en congé de longue maladie soit la reconnaissance d’une inaptitude. Ces documents, qui ne comportent que des éléments médicaux évoqués dans des termes généraux et très peu étayés ne sont pas de nature à contredire utilement l’avis rendu par le conseil médical, composé de trois médecins, avis qui apparaît au surplus corroboré par les conclusions datées du 26 mars 2022 du médecin psychiatre expert ayant examiné Mme A… dans le cadre de l’examen de sa demande de prolongation de congé de maladie imputable au service, qui a estimé que la requérante ne présentait pas de troubles psychiatriques. Il en va de même des documents médicaux datés des 11 décembre 2023 et 22 février 2024 versés au dossier par Mme A…, qui sont postérieurs à la décision attaquée et, au demeurant, ne portent pas sur une demande de congé de longue maladie. Par suite, le maire de Neufchâtel-en-Saosnois n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de congé de longue maladie de Mme A… et en confirmant son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 8 août 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 octobre 2022 en ce qu’elle confirme le refus de placer Mme A… en congé de longue maladie doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Neufchâtel-en-Saosnois, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, le versement de la somme demandée par Mme A… sur le fondement de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par la commune de Neufchâtel-en-Saosnois sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Neufchâtel-en-Saosnois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Neufchâtel-en-Saosnois.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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