Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 27 janvier 2026, n° 2408359
TA Cergy-Pontoise
Annulation 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision litigieuse comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la demande

    La cour a constaté qu'il ne ressortait ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la demande.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la superficie du logement

    La cour a relevé que les éléments du dossier, y compris une enquête sur place, indiquent que le logement de Monsieur B… est d'une superficie de 32 m2, écartant ainsi le moyen tiré de l'erreur de fait.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le préfet a correctement appliqué les conditions requises pour le regroupement familial, notamment en ce qui concerne la superficie minimale du logement.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision n'a pas pour effet de modifier la situation familiale de Monsieur B… et qu'il peut toujours rendre visite à son fils.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a jugé que l'intérêt supérieur de l'enfant était respecté, car il dispose encore de la présence de sa mère.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2408359
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2408359
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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