Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2408359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 juin 2024 et les 19 avril et 27 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il avait présentée au bénéfice de son enfant prénommé D…, ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise, sur le recours gracieux présenté contre cette décision le 3 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision rejetant sa demande de regroupement familial :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est, à tort, estimé lié par l’avis de l’Office français de l’intégration et de l’immigration ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son logement présentait une surface habitable de 51 m2 et non de 32 m2 ;
- méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision implicite de rejet de son recours gracieux :
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le Tribunal qu’il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, conseiller ;
- et les observations de Me Monconduit.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 17 mars 2022, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son enfant prénommé D…. Par une décision du 22 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. M. B… demande au Tribunal de prononcer l’annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur le recours gracieux qu’il a présenté le 3 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2023 :
La décision litigieuse comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen sérieux et complet de la demande de M. B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise se serait cru en situation de compétence liée par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
M. B… fait valoir qu’à la date de la décision attaquée, il disposait d’un logement de 51 m2 et non de 32 m2, comme l’a retenu le préfet du Val-d’Oise. Toutefois, il ressort du compte rendu de l’enquête sur place diligentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que d’une attestation d’hébergement réalisée par le bailleur du requérant, que le logement de l’intéressé était d’une superficie de 32 m2. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) ». L’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, classe la commune de Beaumont-sur-Oise, où se situe le logement de M. B…, en zone A.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la superficie de son logement de 32 m2 était inférieure à la surface minimale requise pour une famille de cinq personnes vivant dans un logement situé en zone A, qui doit être au moins égale à 52 m2. Si le requérant fait valoir qu’il occupe depuis le 19 janvier 2024 un appartement situé 3, Square Jean Depré à Beaumont-sur-Oise, d’une surface de 79 m2, il n’en demeure pas moins, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant ne pouvait pas justifier qu’il disposerait à la date d’arrivée de son enfant en France d’un logement d’une surface de 52 m2. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de ces stipulations que si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l’absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision attaquée n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant. Par ailleurs, M. B… est titulaire d’une carte de résident lui permettant de rendre visite à son fils au A…. En outre, il n’apporte aucun justificatif ou élément de nature à démontrer l’impossibilité pour son fils de lui rendre visite en France sous couvert d’un visa de court séjour. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 10 du présent jugement, et dès lors que le jeune D… dispose encore de la présence de sa mère au A…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 3 février 2024 :
Aux termes de l’article L. 411-4 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration se prononce sur le recours formé à l’encontre d’une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de regroupement familial de M. B… par sa décision du 22 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la seule circonstance que la superficie du logement de l’intéressé était inférieure à la surface minimale requise pour une famille de cinq personnes vivant dans un logement situé en zone A, qui doit être au moins égale à 52 m2. Toutefois, M. B… a fait valoir, dans son recours gracieux du 3 février 2024, qu’il occupe, depuis le 19 janvier 2024, un logement d’une surface de 79 m2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment produit à l’appui de son recours gracieux un contrat de location, signé le 19 janvier 2024, portant sur un appartement d’une surface de 79 m2. Par suite, le préfet du Val-d’Oise, en confirmant après l’examen du recours gracieux sa position initiale selon laquelle l’intéressé ne justifiait pas d’un appartement d’une surface suffisante pour accueillir son fils a entaché la décision attaquée portant rejet du recours gracieux d’illégalité au regard des dispositions, citées au point 6. du présent jugement, de l’articles L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 3 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, M. B… remplissant à la date de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux les conditions pour bénéficier du droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son fils D…, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’accorder à M. B…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le bénéfice du regroupement familial dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. B… le 3 février 2024 à l’encontre de la décision du 22 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’accorder à M. B… le bénéfice du droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son fils, D…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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