Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 20 avr. 2026, n° 2307497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 24 septembre 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bessières a refusé de lui communiquer, en sa qualité de conseillère municipale, le grand livre des comptes de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bessières de lui communiquer, sous format numérique, le document sollicité.
Elle soutient qu’en vertu de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, elle dispose d’un droit à la communication de ce document et que le document mis en ligne sur le site de la commune ne correspond pas au grand livre des comptes dans son intégralité.
La commune de Bessières a produit une pièce en date du 10 septembre 2024 adressée par le maire à la requérante, qui a été enregistrée le 12 septembre 2024.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026 à 12h00.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu :
- l’avis n° 20235944 rendu le 13 novembre 2023 par la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 août 2023, Mme C…, en sa qualité de conseillère municipale, a demandé au maire de la commune de Bessières (Haute-Garonne) la possibilité de consulter le grand livre des comptes de la commune. Le 5 octobre 2023, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui, le 13 novembre 2023, a rendu un avis favorable à la consultation de ce document administratif. Le maire de la commune de Bessières l’a invité, le 18 octobre 2023, à consulter ce document. Estimant que ce document était incomplet, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision de refus de communication consultation, en sa qualité de conseillère municipale, du grand livre des comptes de la commune.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l’espèce, la requête a été communiquée le 22 décembre 2023 à la commune de Bessières qui a été mise en demeure, le 2 septembre 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est toutefois demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction, fixée au 3 février 2026. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Bessières doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de Mme C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». L’article L. 300-1 du même code prévoit que : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Il ressort également de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code : « (…) Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-9 du même code : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; (…) »
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». L’article L. 2121-26 du même code prévoit que : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. (…) »
6. Il résulte de ces dispositions, comme l’a d’ailleurs relevé la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis émis le 13 novembre 2023, que si les dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales prévoient la possibilité pour tout conseiller municipal d’être informé sur toute affaire de la commune faisant l’objet d’une délibération et la possibilité pour toute personnes physique ou morale d’obtenir communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune ainsi que des arrêtés municipaux, ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’un des membres du conseil municipal sollicite la communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
7. Comme l’a relevé la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis, les « grands livres de comptes » constituent des fichiers de comptabilisation des mandats de dépenses et des titres de recettes, tenus par l’ordonnateur de la collectivité par ordre chronologique, sous la forme d’une série continue, avec rattachement au chapitre et à l’article budgétaire correspondant. Ce document est dès lors au nombre des documents comptables visés par les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… a pu consulter, le 18 octobre 2023, un document intitulé le « grand livre – budget principal commune » concernant l’année 2023. Ce même document a fait l’objet d’une diffusion publique dès lors qu’il est disponible sur le site internet de la commune de Bessières. Toutefois, ainsi que le soutient la requérante, ce document ne retrace que les dépenses de la commune et ne mentionne aucunement les recettes. Par suite, au regard du caractère incomplet de ce dernier et alors que la commune n’apporte aucune observation en défense, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Bessières a refusé à Mme C… la communication du grand livre des comptes complet de la commune.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions :
10. L’annulation de la décision implicite de refus implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au maire de la commune de Bessières de communiquer à Mme C… z le grand livre des comptes complet de la commune, incluant l’ensemble des écritures en dépenses et en recettes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Bessières a refusé la communication du grand livre des comptes intégral de la commune à Mme C… z est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bessières de communiquer à Mme C… z le grand livre des comptes complet de la commune dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… z et à la commune de Bessières.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le magistrat désigné,
H. A…
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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