Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2503451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gautret, demande au juge des référés du tribunal de :
1°) prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la MGEN en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Bichat à compter du 2 mars 2023, et les responsabilités encourues ;
2°) mettre l’allocation provisionnelle à la charge de l’hôpital Bichat ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l’hôpital Bichat.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par Me Saidji, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire, de dire que l’expert déposera un pré rapport, et conclut au rejet des autres demandes.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande à ce que les frais d’expertise soient à la charge de Mme A…, et conclut au rejet des autres demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. Mme A…, née le 29 décembre 1966, souffrant d’une polyarthrite rhumatoïde sous anti-TNF et d’une pansinusite gauche, a consulté le service de chirurgie spécialisé en ORL de l’hôpital Bichat le 15 février 2023, en raison d’une pesanteur faciale gauche ressentie depuis deux mois, associée à une obstruction nasale et une rhinorrhée. Elle a subi le 2 mars 2023 une méatotomie moyenne gauche, une ethmoidectomie gauche antérieure et un drainage du frontal par clou de Lemoyne. Les prélèvements effectués ont été reconnus positifs à Streptococcus intermedius. Les suites ont été marquées par des fièvres persistantes, un abcès sous la cicatrice de drainage frontal, puis la persistance d’un œdème des fosses au niveau endo-nasal, obligeant à une antibiothérapie. Soutenant que depuis ces interventions chirurgicales, elle porte toujours cette cicatrice particulièrement voyante et disgracieuse, Mme A… sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par Mme A… entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
6. En vertu de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d’expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l’ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l’expert. De même, en application de l’article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l’expert tendant au bénéfice d’une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l’ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n’appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d’expertise ou, le cas échéant, l’allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l’expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par les parties doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais du litige :
7. L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C… D… (infectiologue), exerçant 27 rue du Faubourg Saint-Jacques à Paris (75014) est désigné en qualité d’experte.
Elle aura pour mission, en présence de Mme A…, de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la MGEN, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme A… et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Bichat ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme A… ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A… et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital Bichat et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement et opérée le 2 mars 2023 ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressée aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’experte précisera les références des données médicales sur lesquelles elle se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
- dire notamment si le traitement de la pansinusite par une méatotomie était adapté au regard de l’état de santé de Mme A…, si l’écoulement par le canal nasofrontal constaté, a été correctement traité par un drainage, ou si une autre option moins invasive aurait pu être envisagée et pour quels résultats attendus ; dire si l’absence de la prescription d’un antibiotique en sortant de l’hôpital est exempte de tout reproche et en cas de réponse négative, en évaluer les conséquences sur la dégradation de l’état de santé de Mme A… ; préciser si l’absence de visite de contrôle à l’hôpital dans les jours suivant la sortie de Mme A… était adaptée à son état, de même que l’absence de soins infirmiers ;
- préciser si la découverte de l’abcès le 6 mars 2023 a été correctement prise en charge ; dire si la persistance d’un œdème des fosses au niveau endo-nasal le 21 mars 2023 a été correctement traité par le changement d’antibiotique ; dire si le premier antibiotique était adapté à l’état de santé de Mme A… ou si dès le départ un antibiotique différent aurait permis une meilleure résorption de l’infection, et chiffrer les incidences de l’infection sur la perte de mois de traitement contre la polyarthrite rhumatoïde de Mme A… ;
4°) déterminer l’origine de l’infection, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme A… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A… une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
- si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles Mme A… était exposée par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
- quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Mme A… sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme A… notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de Mme A… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de Mme A… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme A… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) en ce qui concerne l’infection :
a) indiquer si Mme A… était porteuse d’une infection antérieurement à sa prise en charge à l’hôpital Bichat ou si Mme A… présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement d’infection ; préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infections, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause des infections, en indiquant notamment si ces dernières résultent du séjour hospitalier de Mme A… ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
b) se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux et dire si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner leur avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue Mme A… du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
- la probabilité avec laquelle Mme A… aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement,
- la probabilité qu’avait Mme A… de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont il a été effectivement atteint, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
10°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme A… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 1er décembre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : L’AP-HP versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la MGEN et à Mme C… D…, experte.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxi ·
- Impôt ·
- Accès ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Exploitation
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Carte de séjour ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Éloignement ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Construction
- Asile ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Afghanistan ·
- Examen ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Fins ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.