Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 avr. 2026, n° 2504550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Hérault lui refusant la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui remettre dans un délai de 15 jours une carte de résident, à défaut de statuer sur sa demande de carte de résident permanent dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire d’instruction ;
3°) de condamner l’État à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la requérante s’est vue remettre une carte de résident de dix ans valable du 6 janvier 2024 au 5 janvier 2034.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision devenue définitive, la requérante s’est vue remettre une carte de résident de dix ans valable du 6 janvier 2024 au 5 janvier 2034. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 avril 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 avril 2026.
La greffière,
A. Junon
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