Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation car sa situation n’a pas été étudiée dans sa globalité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation car le préfet n’a pas pris en compte l’exercice d’une activité professionnelle depuis 2018 dans un secteur en tension ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— il ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Bourdarie ;
— et les observations de Me Thiam représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1980 à Dagana (Sénégal) déclare être entré en France en 2018, a déposé une demande d’admission au titre de l’asile le 30 août 2018 qui a été rejetée par l’OFPRA le 15 janvier 2020 puis par la CNDA le 14 mai 2021. Le 25 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Gironde du 3 janvier 2025, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 3 janvier 2025 qu’il vise les principaux textes applicables à la situation de M. A dont les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement et la convention franco-sénégalaise. Après avoir rappelé la demande d’asile et son rejet suivi de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2020 confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux, le préfet a indiqué le fondement de la demande dont il était saisi et a refusé la délivrance d’un titre au visa des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs que M. A était démuni de toute attache privée et familiale proche en France alors qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine et que la rémunération de l’emploi dont il se prévaut n’est pas conforme à la classification applicable. Par suite, la décision en litige, dont la motivation n’a pas à être exhaustive, comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde et le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A dès lors notamment qu’il a pris en compte une ancienneté significative dans son poste de travail. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa résidence, de son insertion professionnelle et des liens privés et familiaux noués en France. Il ressort des pièces du dossier qu’en dépit d’une obligation de quitter le territoire français de 2020 confirmée par la justice administrative demeurée inexécutée, il justifie d’une ancienneté de résidence significative et il travaille dans le secteur de l’entretien de locaux depuis juin 2019 au sein de la société NCP Gironde puis au sein de la société Onet mais en contrat à durée indéterminée seulement depuis avril 2024. Il est célibataire et sans charge de famille en France où la seule attestation de l’association dans laquelle il pratique le rugby n’est pas de nature à établir qu’il y a créé des liens intenses et stables alors que son enfant né en 2015, sa mère et son frère résident au Sénégal où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Par suite, en dépit d’une insertion professionnelle et d’une durée de résidence significatives, en prenant la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’a ni méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché celle-ci d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la situation de M. A ne caractérise ni l’existence de motifs exceptionnels, ni celle de considérations humanitaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision relative au séjour pour obtenir l’annulation de la mesure d’éloignement.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle relative au séjour, l’est également.
13. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. En outre, même s’il ne s’en prévaut pas dans ses écritures, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A ne pouvant prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, le préfet a pu régulièrement édicter une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues et la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français pour obtenir l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, le préfet a indiqué que M. A n’était pas exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Si M. A soutient que le préfet devait indiquer en quoi de telles menaces n’existaient pas, lui-même n’apporte aucun élément sur l’existence de tels risques qu’il aurait portés à la connaissance du préfet dans le cadre de l’instruction de sa demande de titre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision relative au pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Délégation ·
- Cessation d'activité ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Rejet ·
- Comités
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Clientèle ·
- Installation ·
- Administration fiscale ·
- Finances ·
- Montant ·
- Facture ·
- Bail commercial
- Militaire ·
- Retraite ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Budget ·
- Économie ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Isolement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Associé
- Traitement des déchets ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Redevance ·
- Déchet ménager ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Procédure participative ·
- Parents ·
- Juridiction
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Congo ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Plainte ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Qualification ·
- Enquête ·
- Légalité
- Veuve ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord de schengen ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.