Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2025, n° 2401223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401223 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail du Centre-Val de Loire lui réclame la somme de 467,85 euros au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi versé à tort du 17 février au 28 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le directeur général de France Travail Centre-val de Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions relatives au trop-perçu d’allocation de retour à l’emploi ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application de l’article L. 5312-12 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n°2008-126 du 13 février 2008 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme à laquelle cette loi a procédé, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail, à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
2. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de demandes tendant à la contestation d’une décision relative au recouvrement d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er février 2024, qui ont un tel objet, ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France travail Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 11 mars 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre de travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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