Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 juil. 2025, n° 2504493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B C, représenté par
Me Berry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de deux décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard notamment à son état de santé et à la circonstance que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait émis un avis favorable à la suite de sa première demande de titre de séjour pour raisons de santé.
Sur la première décision :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la seconde décision :
— la décision en litige n’a pas été édictée après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que M. C ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025, en présence de
Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers ;
— les observations de Me Berry, avocate de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 26 octobre 1968, est entré en France en août 2018. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2020 et par la Cour nationale du droit d’asile
le 13 septembre 2021. Par un arrêté du 16 février 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 16 avril 2021, le tribunal a rejeté le recours formé contre cet arrêté. Le requérant a déposé auprès de la préfecture du Bas-Rhin des demandes de titre de séjour pour raisons de santé les 29 mars 2022 et 3 avril 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution des deux décisions par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
4. En faisant valoir que le droit de déposer un titre de séjour est garanti par la loi, qu’il remplit les conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait émis un avis favorable à la suite de sa première demande de titre de séjour pour raisons de santé et qu’il se trouve dans une situation extrêmement précaire, M. C n’apporte aucune explication convaincante sur le délai qu’il a pris pour demander la suspension de l’exécution des deux décision en litige et il ne fait état d’aucun élément véritablement nouveau, intervenu entre temps, qui serait de nature à caractériser la survenance d’une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et pour ce seul motif, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions précitées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Berry et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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